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21/12/2017 | FRANCE | N°16PA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 décembre 2017, 16PA01395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2015 par lequel le Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre une suspension administrative immédiate d'exercice de sa profession de médecin gynéco-obstétricien d'une durée de cinq mois.

Par un jugement n° 1500315 du 25 février 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2016, 27 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2015 par lequel le Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre une suspension administrative immédiate d'exercice de sa profession de médecin gynéco-obstétricien d'une durée de cinq mois.

Par un jugement n° 1500315 du 25 février 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2016, 27 juin 2016 et 10 octobre 2017, M. A..., représenté par la SCP Monod - Colin - Stoclet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500315 du 25 février 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 août 2015 du Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et, d'autre part, qu'il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du même code ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, tant en fait qu'en droit ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 45 de la délibération n° 431 du 9 décembre 2008 relative à l'exercice des professions de médecin et de chirurgien-dentiste en Nouvelle-Calédonie, dès lors que les conditions d'urgence et de danger grave pour les patients n'étaient pas réunies ;

- c'est à tort que le Tribunal a jugé que le Président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie avait régulièrement donné pouvoir au directeur des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie et à deux médecins inspecteurs de la santé publique aux fins de le représenter lors de son audition dans le cadre de la procédure de suspension d'exercice ;

- c'est à tort que le Tribunal a jugé que l'intervention de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins n'était pas requise ;

- l'arrêté contesté est entaché d'inexactitude matérielle des faits et il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de suspension sans que les manquements qui lui sont imputés aient été établis par une expertise médicale réalisée contradictoirement ;

- c'est à tort que le Tribunal a jugé que l'article 45 de la délibération n° 431 du 9 décembre 2008 n'exigeait pas que le président de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie motive sa demande lorsqu'il a saisi le Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que les actes chirurgicaux en question n'ont pas entraîné des complications telles que le pronostic vital des patientes était engagé et, d'autre part, qu'à la date de l'arrêté contesté il n'existait plus de danger ;

- l'arrêté contesté est entaché de détournements de pouvoir et de procédure ;

- contrairement à ce que soutient la Nouvelle-Calédonie en défense, il a intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2017, la Nouvelle-Calédonie, représentée par Me Descombes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté, dès lors que celui-ci n'a pas eu d'incidence sur son activité professionnelle ;

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie,

- la délibération n° 431 du 9 décembre 2008 relative à l'exercice des professions de médecin et de chirurgien-dentiste en Nouvelle-Calédonie,

- l'arrêté n° 2009-2051/GNC du 21 avril 2009 pris en application de la délibération n° 431 du 9 décembre 2008,

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Monod, avocat de M.A...,

- et les observations de MeC..., substituant Me Descombes, avocat de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A...demande l'annulation du jugement du 25 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 20 août 2015 prononçant à son encontre une suspension administrative immédiate d'exercice de sa profession de médecin gynéco-obstétricien d'une durée de cinq mois.

I. Sur la fin de non recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie :

2. La Nouvelle-Calédonie fait valoir en défense que M. A... n'avait pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté, dès lors que celui-ci n'a pas eu d'incidence sur son activité professionnelle puisque la clinique Ile Nou Magnin où il pratiquait son activité lui avait précédemment interdit l'accès à ses blocs opératoires. Toutefois, la décision de la clinique, qui ne présentait d'ailleurs qu'un simple caractère suspensif, ne faisait pas obstacle à ce que M. A... continue de pratiquer les actes autres que chirurgicaux relevant de sa profession. Par suite, M. A... avait bien intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige qui a eu pour effet de lui interdire entièrement l'exercice de sa profession pendant une durée de cinq mois.

II. Sur la régularité du jugement attaqué :

3. D'une part, il ressort de la copie de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement ne comporterait pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

4. D'autre part, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a répondu suffisamment au moyen tiré d'un détournement de pouvoir et de procédure en énonçant que M. A...ne le démontrait pas. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision de la clinique Ile Nou Magnin suspendant son accès à ses blocs opératoires aurait été entachée de vices de forme et de fond est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant, le Tribunal n'a pas non plus entaché son jugement d'une insuffisance de motivation.

III. Sur le bien fondé du jugement attaqué :

5. L'arrêté contesté du Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 20 août 2015 a été pris sur le fondement de l'article 45 de la délibération n° 431 du 9 décembre 2008 susvisée selon lequel : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin ou un chirurgien-dentiste expose ses patients à un danger grave, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Il saisit sans délai l'organe de l'ordre des médecins ou l'organe de l'ordre des chirurgiens-dentistes lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de Nouvelle-Calédonie dans les autres cas pour statuer sur cette décision. (...) A défaut de décision dans le délai de cinq mois, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / (...) / Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. (...) / Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du gouvernement. / (...) ".

1. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'adoption de l'arrêté contesté :

6. M. A...soutient, dans sa requête sommaire, que c'est à tort que le Tribunal a jugé, premièrement, que l'article 45 de la délibération n° 431 du 9 décembre 2008 précité n'exigeait pas que le président de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie motive sa demande lorsqu'il a saisi le Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, deuxièmement, que le Président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie avait régulièrement donné pouvoir au directeur des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie et à deux médecins inspecteurs de la santé publique aux fins de le représenter lors de l'audition qui a fait suite à l'arrêté contesté et, troisièmement, que l'intervention de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins n'était pas requise postérieurement à l'adoption de l'arrêté contesté. Il n'a toutefois assorti ces moyens, qu'il n'a pas repris dans son mémoire ampliatif, d'aucune précision permettant à la Cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en les écartant. Au surplus, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté et présentent donc un caractère inopérant. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.

7. Par ailleurs, M. A...soutient dans sa requête sommaire, sans plus de précision, qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de suspension sans que les manquements qui lui sont imputés aient été établis par une expertise médicale réalisée contradictoirement. Toutefois, ni la délibération ni son arrêté d'application susvisés ne prévoient la mise en oeuvre d'une expertise préalablement à l'intervention de la décision prise par le Président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'article 45 de ladite délibération. Une telle décision de suspension provisoire en urgence présente en outre un caractère conservatoire qui s'oppose à la réalisation préalable d'une expertise. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

2. En ce qui concerne la motivation de l'arrêté contesté :

8. L'arrêté contesté vise l'ensemble des textes applicables et indique notamment que les deux interventions chirurgicales réalisées par M. A... les 22 mai 2015 et 24 juillet 2015 ont " engendré des complications per-opératoire ou postopératoire immédiates, engageant le pronostic vital des patientes, avec dans les deux cas recours à une chirurgie d'hémostase et à des transfusions en urgence ayant entraîné pour l'une d'importantes séquelles ". L'arrêté précise également qu'il est pris " afin de ne pas exposer les patientes à un danger grave qui pourrait être lourd de conséquences ". L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant suspension de l'exercice de la médecine à l'encontre de M. A... pour une durée de cinq mois. A cet égard, la circonstance que l'arrêté ne précise pas la cause du danger grave ainsi identifié (infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle du praticien) est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.

3. En ce qui concerne l'exactitude matérielle des faits sur lesquels se fonde l'arrêté contesté :

9. D'une part, s'agissant de l'hystérectomie totale (ablation de l'utérus et du col de l'utérus) réalisée par M. A... à la demande de la patiente le 22 mai 2015, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du dossier clinique, du compte-rendu opératoire du chirurgien viscéral qui a pratiqué la réintervention et de la réclamation adressée par la patiente à la clinique Ile Nou Magnin, que la patiente a ressenti de violentes douleurs dès son réveil, puis a été victime d'importants saignements à compter du lendemain matin, lesquels ont engendré une déglobulisation nécessitant plusieurs transfusions sanguines. Une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée en urgence le soir même, au cours de laquelle un lâchage de la suture a été constaté, cause d'une hémorragie interne et externe. Cette première intervention a donc donné lieu à une complication postopératoire immédiate engageant le pronostic vital de la patiente.

10. D'autre part, s'agissant de l'accouchement du 24 juillet 2015, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du compte-rendu opératoire de M. A... et du compte-rendu d'admission et de suivi du service de réanimation du Centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouméa, que M. A... a pratiqué en urgence une césarienne pour défaut d'engagement de la présentation céphalique à dilatation complète après déclenchement du travail, avec extraction d'un bébé de plus de 4 kg. M. A... s'était donc abstenu de pratiquer une césarienne préventive, alors qu'il avait lui-même réalisé la précédente césarienne pour les mêmes raisons que la première, à savoir un défaut d'engagement d'un bébé de plus de 4 kg. Il ressort également de ces pièces que les complications per-opératoires survenues le 24 juillet 2015 lui sont imputables, à savoir, une incision qui se prolonge à l'ensemble de l'utérus jusqu'au col utérin, une dilacération de toute la paroi vésicale et une plaie avec brèche vaginale sur 3 cm. Devant l'ampleur des lésions, M. A... a dû faire appel au chirurgien urologue d'astreinte, qui l'a rejoint au bloc opératoire pour réaliser la suture de la plaie vésicale. Toutefois, devant la persistance de l'hémorragie utérine, une hystérectomie subtotale a dû être réalisée et la patiente a dû être transfusée une première fois au bloc opératoire de la clinique Ile Nou Magnin. Elle a ensuite été transférée en urgence vers l'unité de réanimation du Centre hospitalier territorial Gaston-Bourret où a été observé un score pronostic IGS II de 44, correspondant à un risque de décès de 33%. La patiente y a reçu de multiples transfusions pour anémie sévère hémorragique. Son pronostic vital a donc été engagé. Enfin, la patiente conserve des séquelles importantes de cette intervention puisque, alors âgée de 34 ans, elle a notamment subi une ablation de son utérus, faisant obstacle à toute nouvelle grossesse.

11. Par suite, en relevant que les deux interventions chirurgicales en cause avaient " engendré des complications per-opératoire ou postopératoire immédiates, engageant le pronostic vital des patientes, avec dans les deux cas recours à une chirurgie d'hémostase et à des transfusions en urgence ayant entraîné pour l'une d'importantes séquelles ", le Président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie n'a entaché l'arrêté contesté d'aucune inexactitude matérielle.

4. En ce qui concerne les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation :

12. D'une part, les faits exposés aux points 9 et 10 ci-dessus, qui révèlent l'existence d'une erreur dans un choix thérapeutique pour abstention de pratique d'une césarienne préventive et d'erreurs dans l'exécution de gestes chirurgicaux à deux reprises à quelques mois d'intervalle engageant le pronostic vital des patientes, établissent que la poursuite de son exercice par M. A... exposait ses patientes à un danger grave. A cet égard, les témoignages de médecins et de patientes produits par M. A... en appel, attestant de la qualité de son travail en général, ne sont pas de nature à remettre en cause le constat de la gravité des faits en litige.

13. D'autre part, la seule circonstance que la clinique Ile Nou Magnin avait interdit à M. A... d'accéder à ses blocs opératoires un mois avant l'intervention de l'arrêté contesté n'a pas été de nature à faire disparaître l'urgence à suspendre son droit d'exercer. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que ladite clinique n'avait pas rompu le contrat d'exercice libéral qui la liait à M. A... et que sa décision suspendant l'accès de M. A... aux blocs opératoires ne présentait aucun caractère définitif ou pérenne.

14. Par suite, les conditions d'urgence et de gravité du danger encouru exigées par les dispositions précitées de l'article 45 de la délibération n° 431 du 9 décembre 2008 étaient en l'espèce réunies. Le Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a donc commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en prononçant, à l'encontre de M. A..., une suspension administrative immédiate de l'exercice de la profession de médecin gynéco-obstétricien d'une durée de cinq mois.

5. En ce qui concerne les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché de détournements de pouvoir et de procédure :

15. M. A... fait valoir que l'arrêté contesté a été pris dans une volonté de lui nuire, certains de ses confrères le jalousant ou souhaitant reprendre son cabinet à vil prix. Il se prévaut également de ce que la clinique Ile Nou Magnin n'aurait pas respecté ses obligations contractuelle et déontologique en ne réalisant aucune enquête et en le privant de la possibilité de présenter ses observations et de ce que le président du conseil de l'ordre des médecins n'aurait lui non plus organisé ni enquête ni concertation préalable. Ce faisant, M. A... n'apporte aucun commencement de preuve sérieux de l'existence d'un détournement de pouvoir ou de procédure. Il ressort au contraire de ce qui a été dit aux points 9 et 10 ci-dessus que le Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris l'arrêté contesté au vu d'éléments graves, établis par des pièces médicales, aux fins de faire cesser en urgence le danger constitué par la pratique professionnelle de M. A.... Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

IV. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser à la Nouvelle-Calédonie sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée à l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 16PA01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01395
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP MONOD - COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-21;16pa01395 ?
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