Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'enjoindre à la ville de Paris, de requalifier le contrat conclu avec elle en contrat d'agent public non titulaire à durée indéterminée, à compter de février 2009, et en conséquence de lui verser les rémunérations et indemnités afférentes, au titre de la période comprise entre
février 2009 et septembre 2013 ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à sa titularisation, à défaut, de réexaminer sa demande de titularisation ;
3°) de condamner la ville de Paris au paiement d'une somme de 12 837,52 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Par un jugement n 1405852/2-3 du 14 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la ville de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros, tous intérêts compris, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 mars, 13 juillet,
29 juillet et 14 octobre 2016, M. C..., représenté par Me D...E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405852/2-3 du 14 janvier 2016 en tant que ce jugement n'a pas fait totalement droit à sa demande ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de déterminer les droits et indemnités auxquels il peut prétendre sur la période allant de février 2009 à septembre 2013 en sa qualité d'agent public non titulaire de la ville de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris d'établir et de lui adresser un certificat de travail et une attestation Pôle emploi en bonne et due forme compte tenu de la requalification intervenue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti ;
4°) d'enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa situation au regard de son droit à titularisation conformément à la loi du 12 mars 2012 et du décret n°2012-1293 du
22 novembre 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 12 837,52 euros au titre de la gestion illégale et fautive de sa carrière, cette somme se décomposant comme suit :
- 3 000 euros en raison du préjudice moral subi du fait de son emploi illégal comme vacataire durant quatre ans et demi ;
- 2 426,58 euros en réparation du préjudice financier résultant du retrait illégal de la décision du 3 septembre 2011 ;
- 2 541,06 euros à titre d'indemnités de licenciement ;
- 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une rupture unilatérale de contrat et du non respect de la procédure requise ;
- 1 849,14 euros au titre des rémunérations qu'il aurait pu percevoir pour la période d'octobre 2013 à juillet 2014,
- et 20,74 euros de rappel de rémunération correspondant à deux heures d'interclasse qu'il a dûment effectuées entre le 5 et le 10 septembre 2013 et qui ne lui ont pas été réglées ;
6°) de condamner la ville de Paris aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à son conseil de la somme de 2.500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il convient d'enjoindre à la ville de Paris de déterminer les droits et indemnités auxquels il peut prétendre sur la période allant de février 2009 à septembre 2013 en sa qualité d'agent public non titulaire eu égard à la faute résultant de son recrutement en qualité de vacataire ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de sa qualité non pas de vacataire mais d'agent public non titulaire alors qu'il n'a perçu ni prime, ni supplément familial de traitement et n'a pas bénéficié de congés payés au titre de la période allant de février 2009 à septembre 2013 ; il est en droit de prétendre à une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il a perçue en qualité de vacataire et celle qu'il aurait dû percevoir en qualité d'agent non titulaire ; il peut également prétendre à une indemnité compensatrice égale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 15 février 1988, au 1/10ème de la rémunération totale brute qu'il aurait dû percevoir de 2009 à 2013 en qualité d'agent non titulaire ;
- la décision par laquelle la ville de Paris a procédé le 6 septembre 2011 au retrait de la décision du 30 août 2011 par laquelle elle décidait de l'employer pour cinq périodes durant l'année scolaire 2011-2012 est illégale car ne répondant pas aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ;
- la ville de Paris aurait dû, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, procéder à son licenciement en respectant la procédure prévue par le décret du 15 février 1988 et respecter notamment un préavis ;
- alors qu'il a travaillé 8 heures sur la période du 5 au 10 septembre 2013, il n'a été rémunéré que pour 6 heures ;
- il remplissait l'ensemble des conditions générales d'accès aux grades des cadres d'emplois et corps ouverts aux recrutements réservés prévus au chapitre II du titre 1er de la loi du 12 mars 2012 et la ville de Paris aurait dû procéder à l'information individualisée prévue par l'article 9 du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application de ladite loi, information qui porte notamment sur le contenu du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire et aux conditions générales de la titularisation ;
- les agissements de la ville de Paris à son égard constituent un faisceau d'indices de nature à faire présumer une discrimination à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 19 octobre 2016, la ville de Paris, représentée par Me G...F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M.C..., d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
13 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
2 novembre 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012,
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988,
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la ville de Paris.
1. Considérant que M. C...a été recruté par la ville de Paris pour exercer des fonctions de surveillant et d'accompagnateur, par divers engagements conclus entre 2009 et 2013 ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser des indemnités d'un montant total de 12 837,52 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'agissements fautifs de son employeur, et d'autre part au prononcé d'injonctions à l'encontre de la ville de Paris ; que par jugement n° 1405852/2-3 du
14 janvier 2016, le tribunal administratif a accordé à M. C...une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la faute commise par la ville de Paris du fait de son emploi en qualité de vacataire et non en qualité d'agent contractuel, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande et réitère en appel ses conclusions indemnitaires ainsi que ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M.C... :
En ce qui concerne le préjudice résultant de l'emploi irrégulier en qualité de vacataire :
2. Considérant que les premiers juges, après avoir estimé que la ville de Paris avait commis une illégalité fautive en qualifiant les engagements de M. C...de vacations, alors que l'intéressé devait être regardé comme un agent public non titulaire, ont accordé à celui-ci une indemnité
de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qui en est résulté pour lui ; que si M. C...soutient devant la Cour que les premiers juges aurait dû lui accorder, à ce titre, la somme de 3 000 euros qu'il demandait, il ne verse aucun élément ni aucun justificatif permettant de déterminer la nature et le montant du préjudice résiduel subi, qu'il évalue à 1 000 euros, dont il demande en appel réparation ; que les conclusion susanalysées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice que M. C...estime avoir subi du fait du retrait d'une décision créatrice de droits :
3. Considérant que M. C...soutient que la décision du 30 août 2011, le recrutant en qualité de surveillant d'études pour cinq périodes entre le 5 septembre 2011 et le 5 juillet 2012 à raison de six heures hebdomadaires, a été illégalement retirée par la décision du 6 septembre 2011 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que par cette dernière décision, au demeurant signée et approuvée par M.C..., la ville de Paris s'est bornée à porter de six à huit heures la durée hebdomadaire du travail de l'intéressé et à lui assigner pour mission, non plus la surveillance d'études, mais la surveillance des interclasses ; que la ville de Paris fait valoir que cette dernière modification résultait du constat que M. C...ne justifiait pas être détenteur du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, alors que, dans le but d'assurer une meilleure prise en charge des élèves durant les études surveillées, elle avait décidé de confier cette surveillance à des personnes ayant obtenu ce diplôme ; que M.C..., qui se borne à produire des documents relatifs à des inscriptions pour des formations supérieures en Algérie, ne justifie ni être comme il l'allègue titulaire du diplôme algérien du baccalauréat, ni que ce diplôme bénéficierait d'une équivalence avec le baccalauréat français ; que dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la ville de Paris aurait, le
6 septembre 2011, procédé au retrait illégal d'une précédente décision de recrutement ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision susanalysée constituerait une décision de licenciement et que ce prétendu licenciement serait entaché d'irrégularité faute d'avoir été écrit, motivé et précédé d'un préavis et d'une procédure contradictoire ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées de ce chef par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les préjudices résultant du licenciement que M. C...soutient avoir subi en 2013 :
4. Considérant que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. C...ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de vacataire, mais devait être considéré comme un agent non titulaire de la fonction publique territoriale ; que toutefois, cette seule circonstance n'implique nullement que M.C..., devait être regardé comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en effet, il n'établit notamment pas qu'il rentrait dans l'un des cas, strictement définis par la loi susvisée du 26 janvier 1984, où un emploi d'une collectivité territoriale peut être occupé par un agent contractuel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il ne justifie pas davantage qu'eu égard notamment à la quotité de travail pour laquelle il a été employé, il remplissait les conditions, et en particulier celle tenant à la durée de service public effectif, posées par la loi susvisée du 12 mars 2012 pour pouvoir, le cas échéant, prétendre à un accès à la fonction publique territoriale par la voie d'un des modes de recrutement réservés prévus par ce texte ;
5. Considérant que M. C...ne saurait en outre soutenir qu'il bénéficiait, à compter du mois de septembre 2013, d'un contrat verbal à durée indéterminée, dès lors que les décisions de la ville de Paris du 26 septembre 2013 et du 7 janvier 2014 portent sur des engagements à durée déterminée, respectivement en qualité d'accompagnateur auprès de la direction de la jeunesse et des sports, entre le 3 septembre 2013 et le 4 juillet 2014, et en qualité de surveillant auprès de la direction des affaires scolaires, entre le 5 et le 10 septembre 2013 ; que si M. C...soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'il a, à l'échéance de son contrat avec la direction des affaires scolaires, le 10 septembre 2013, refusé toute nouvelle affectation, d'autre part, qu'il a exercé ses fonctions d'accompagnateur auprès de la direction de la jeunesse et des sports en dernier lieu jusqu'au 18 octobre 2013, avant de ne plus se présenter, de sa propre initiative, sur son lieu de travail, comme en attestent l'échange de courriels entre des responsables de la ville de Paris, le 19 novembre 2013, ainsi qu'un rapport de la direction des affaires scolaires du 6 janvier 2014 ; qu'il résulte de l'instruction que son contrat n'a ensuite pas été renouvelé ; que dans ces conditions, M. C...ne saurait soutenir qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement, en méconnaissance des obligations procédurales fixées par les articles 40 à 49 du décret du 15 février 1988 susvisé ; que dès lors, ses conclusions tendant au paiement de diverses sommes en réparation du licenciement qu'il soutient avoir subi en 2013 doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le non-paiement de deux heures de travail :
6. Considérant que M. C...soutient qu'il a effectué la surveillance de l'interclasse
les 5, 6, 9 et 10 septembre 2013 au sein de l'école sise 10 rue des Bauches et qu'il n'a été rémunéré que pour six heures de travail, au lieu des huit heures effectuées ; que toutefois, les documents versés au dossier, tant en première instance qu'en appel, sont d'une précision et d'une valeur probante insuffisantes pour attester que M. C...a réellement effectué deux heures de travail en sus de celles qui lui ont été payées ; qu'à cet égard, ne peut être regardée comme probante l'attestation en date du 21 octobre 2013 qu'il produit, dès lors qu'elle ne mentionne que les périodes pendant lesquelles il a été employé, sans préciser le nombre d'heures effectuées, ni même les dates exactes de ses interventions ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice résultant des pratiques discriminatoires que M. C...estime avoir subies :
7. Considérant que M. C...n'apporte, devant la Cour, aucun élément factuel précis permettant ne serait-ce que de présumer qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination au travail ; que dans ces conditions, et pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que M. C...n'a formé, devant le tribunal administratif, aucune conclusion tendant à l'annulation de décisions de la ville de Paris mais s'est borné à présenter des conclusions indemnitaires ; que l'exécution du jugement du tribunal administratif, qui n'annule aucune décision de la ville de Paris, mais se borne à condamner celle-ci à verser à M. C...une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris, n'impliquait aucune mesure d'exécution et ne justifiait pas qu'il fût fait droit aux conclusions présentées par M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de requalifier ses engagements en contrat de droit public à durée indéterminée, de lui verser en conséquence les rémunérations et indemnités correspondantes et de le titulariser ou à tout le moins d'examiner la possibilité de le titulariser ; que M. C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, rejeté ces conclusions ;
9. Considérant que le présent arrêt n'implique pas davantage de mesures d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreintes présentées devant la Cour par M C..., ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions de sa requête ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées y compris celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, la ville de Paris n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante : que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme demandée par la ville de Paris sur le fondement de ce dernier article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France et de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00947