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21/12/2017 | FRANCE | N°15PA03721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2017, 15PA03721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Brie 74 et la société Point Mariage Succursales ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 2014-3995 du 27 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Notre-Dame sur le territoire de la commune de la Queue-en-Brie.

Par un jugement n° 1403356 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015 et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2016 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Brie 74 et la société Point Mariage Succursales ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 2014-3995 du 27 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Notre-Dame sur le territoire de la commune de la Queue-en-Brie.

Par un jugement n° 1403356 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015 et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2016 et le 8 septembre 2017, la SCI Brie 74 et la société Point Mariage Succursales, représentées par Me B..., ont demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403356 du 31 juillet 2015 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2014-3995 du 27 janvier 2014 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à chacune d'elles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2016, la société SADEV 94, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2017, la SCI Brie 74 et la société Point Mariage Succursales déclarent se désister de l'instance et de leur action.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2017, la société SADEV 94 déclare accepter le désistement des appelantes et se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que par une délibération du 12 février 2009, la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) Notre-Dame sur la commune de la Queue-en-Brie ; que la réalisation de cette ZAC a été confiée le 9 décembre 2010 à la société d'aménagement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94) ; que le préfet du Val-de-Marne a, par arrêté du 20 décembre 2013, déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par voie d'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation de la ZAC et, par un arrêté du 27 janvier 2014, déclaré cessibles les terrains nécessaires au projet de réalisation de cette ZAC ; que la SCI Brie 74, propriétaire d'un local commercial sis 74 avenue Charles de Gaulle à la Queue-en-Brie et la société Point Mariage Succursales, locataire de ce local, ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 27 janvier 2014 ; que, par un jugement du 31 juillet 2015 dont elles relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande ;

2. Considérant que les désistements de la SCI Brie 74 et de la société Point Mariage Succursales, d'une part, et de la société SADEV 94, d'autre part, sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Brie 74 et de la société Point Mariage Succursales et de la demande de la SADEV 94 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Brie 74, à la société Point Mariage Succursales, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à la société d'aménagement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94).

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Nguyên-Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 décembre 2017

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03721
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34 Expropriation pour cause d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-21;15pa03721 ?
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