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14/12/2017 | FRANCE | N°17PA00351

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 décembre 2017, 17PA00351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ingénierie de Procédés pour la Sucrerie et les Biotechnologies (IPSB), venant aux droits de la société AgroBioSucres Engineering (ABSE), a demandé au Tribunal administratif de Melun la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche, d'un montant de 30 405 euros, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1501888-7 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 16 octobre 2017, la société IPSB, représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ingénierie de Procédés pour la Sucrerie et les Biotechnologies (IPSB), venant aux droits de la société AgroBioSucres Engineering (ABSE), a demandé au Tribunal administratif de Melun la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche, d'un montant de 30 405 euros, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1501888-7 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 16 octobre 2017, la société IPSB, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501888-7 du 24 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les activités de développement expérimental sont éligibles au crédit d'impôt recherche ;

- s'agissant du projet de production de biopesticides, il ressort de l'expertise à laquelle elle a fait procéder que la production de spores de moisissures à grande échelle nécessite la réalisation d'essais particuliers, portant notamment sur les taux d'ensemencement et l'établissement d'un plan de travaux à réaliser pour obtenir les informations nécessaires au développement du procédé ; ces travaux et cette recherche d'information relèvent de la recherche développement et non de l'ingénierie classique ;

- s'agissant du projet Ynsect, elle a réalisé en 2013 avec la société Ynsect les travaux de recherche développement nécessaires à la production de larves en grande quantité ; contrairement à ce que soutient l'administration, elle a réalisé elle-même plusieurs de ces travaux ou supporté les dépenses correspondantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- s'agissant du projet de production de biopesticides, le contexte scientifique dans lequel s'inscrivent les travaux réalisés en 2013 est identique à celui exposé lors des expertises réalisées en 2014, portant sur l'année 2012 ; or les experts désignés par le ministre de la recherche ont estimé que les travaux réalisés en 2012 relevaient de l'ingénierie et n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche ;

- les travaux de l'année 2013, qui ont consisté dans des essais réalisés en partenariat avec des entités privées et publiques sur la base d'un process élaboré en 2012, ne constituent pas des opérations de recherche et développement ;

- s'agissant du projet Ynsect, les travaux de l'année 2013 ont été entrepris pour le compte de la société Ynsect et ont repris un procédé déjà développé par cette société ;

- les experts ont estimé que ce projet relevait de l'ingénierie ;

- les travaux décrits ne peuvent donc être qualifiés d'opérations de recherche ;

- il est recevable à soutenir devant la Cour, pour la première fois, que la société requérante ne justifie pas avoir réalisé au titre de l'année en litige une opération de recherche, au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;

- s'agissant des dépenses de veille technologique, la société IPSB ne justifie pas du caractère indispensable de l'abonnement à la revue " International Sugar " ;

- les factures du sous-traitant Altelios ne détaillent pas les prestations qu'elles mentionnent ; il n'est pas justifié dans ces conditions que ces factures se rattachent à des opérations de recherche développement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que la société ABSE (AgroBioSucres Engineering), absorbée le 31 juillet 2014, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, par la société IPSB (Ingénierie de Procédés pour la Sucrerie et les Biotechnologies), a sollicité le 3 avril 2014 la restitution d'une créance de crédit d'impôt recherche, d'un montant de 30 405 euros, afférente à des dépenses de personnel, de fonctionnement, de sous-traitance et de veille technologique, engagées par elle au titre de l'année 2013 pour deux projets, respectivement dénommés " production de biopesticides " et " Ynsect " ; que, par la présente requête, la société IPSB fait appel du jugement en date du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution de ce crédit d'impôt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de (...) 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français (...) j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;

3. Considérant que le crédit d'impôt sollicité par la société ABSE concerne des dépenses liées à deux projets, ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que le projet " production de biopesticides " consiste à concevoir une unité de production ou une installation pilote capable de produire à grande échelle, à partir d'un procédé de laboratoire mis au point par la société Eléphant Vert, un biopesticide destiné à lutter contre des insectes ravageurs en Afrique ; que le projet " Ynsect " consiste, pour la société IPSB, à réaliser, en collaboration avec la société Ynsect, des essais en vue de la construction d'une unité pilote d'élevage et de transformation d'insectes en matériaux riches en protéines, destinés à l'alimentation animale ; que la société ABSE fait valoir que les travaux qu'elle a réalisés en 2013 présentent un caractère de nouveauté et soulèvent des questions inédites portant notamment, pour le projet " production de biopesticides ", sur les taux d'ensemencement et les méthodes de récupération des spores et, pour le projet " Ynsect ", sur le développement des larves ; que, cependant, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer précisément la nature des travaux réalisés par la société ABSE et d'apprécier leur éligibilité au crédit d'impôt recherche ; que si la société ABSE semble avoir assuré, s'agissant du projet " production de biopesticides ", la supervision de travaux réalisés par le prestataire ARD, aucune précision ni justification n'est apportée quant aux travaux ainsi réalisés par ce prestataire, ni quant aux tâches de supervision qu'aurait effectuées la société ABSE à l'aide de ses proches chercheurs ; que, de même, s'agissant du projet Ynsect, la société requérante se borne à énumérer quelques travaux qu'elle aurait réalisés ou financés, notamment à l'université de Reims Champagne-Ardenne, sans produire de pièces permettant d'apprécier la consistance de ces travaux ni leur caractère éligible au crédit d'impôt recherche ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IPSB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société IPSB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IPSB et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle gestion fiscale centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00351
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-14;17pa00351 ?
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