Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B..., Mme L...O..., Mme T...P..., Mme Q...I..., Mme W...H..., Mme F...E..., Mme U...C..., Mme Y...J..., Mme X...R..., Mme V...D...et Mme K...S...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 mars 2017, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a homologué le document unilatéral par lequel l'association Coallia a fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi tendant à la suppression de 72 emplois.
Par un jugement n° 1707765/3-1 du 18 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...et autres.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017 et un mémoire récapitulatif du 30 novembre 2017, Mme B...et autres, représentées par Me Brand, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1707765/3-1 du 18 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2017, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a homologué le document unilatéral par lequel l'association Coallia a fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi tendant à la suppression de 72 emplois ;
3°) de condamner l'association Coallia et/ou en tant que de besoin d'Etat à verser à chacune des requérantes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le document unilatéral ne fixe pas le calendrier indicatif des licenciements, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-24-2 du code du travail ;
- les catégories professionnelles n'ont pas été correctement déterminées dès lors que des catégories professionnelles ont été artificiellement créées et qu'en réalité l'employeur a visé exclusivement le licenciement des 72 salariés appartenant au service de la formation dont l'activité était supprimée ;
- les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été correctement fixés dès lors que le critère relatif à l'évaluation des qualités professionnelles est illégal et que l'application des critères d'ordre a été limitée aux seuls salariés du service formation ;
- l'information du comité d'entreprise était insuffisante au regard de la cause économique de la restructuration ;
- l'avis du comité d'entreprise sur l'allocation temporaire dégressive n'a ni été sollicité ni émis et aucune information n'a été donnée sur cette question ;
- le plan de sauvegarde de l'emploi ne détermine pas précisément les modalités de son suivi par le comité d'entreprise ;
- le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant s'agissant du dispositif de reclassement interne et du dispositif d'accompagnement de ce reclassement au regard des moyens du groupe ;
- le dispositif de reclassement externe est insuffisant s'agissant du congé de reclassement, de la prise en charge des frais de formation, de l'aide à la création d'entreprise qui n'est pas correctement distribuée et du dispositif d'accompagnement de ce reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense du 24 novembre 2017, l'association Coallia conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit le 4 décembre 2017 par l'association Coallia, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par un acte enregistré le 22 septembre 2017, Mme Q...I...a été désigné en tant que représentante unique des requérants par Me Brand à la suite de la demande qui lui a été faite en application de la disposition de l'article R. 611-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lapouzade,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Brand, avocat des requérantes,
- les observations de Me Brousset-Morin, avocat de l'association Coallia,
- et les observations de Mme N...et M. G...pour la ministre du travail.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Coallia, dont le siège est dans le 12e arrondissement de Paris, est une association de la loi de 1901 fondée en 1962 qui intervient principalement dans le secteur de l'action sociale et médico-sociale à destination des publics en difficultés dont les travailleurs migrants, les personnes en situation d'exclusion, les personnes âgées dépendantes, en leur proposant notamment des lieux de vie, un hébergement social, une aide médicosociale, une promotion sociale avec des actions de formation, d'alphabétisation, d'aide à la prise d'autonomie. Le 17 février 2017, l'association Coallia a transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France une demande tendant à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi sous la forme d'un document unilatéral sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail. Mme B...et autres, par la présente requête, font appel du jugement en date du 18 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision d'homologation du 17 février 2017.
Sur le bien fondé de la requête :
En ce qui concerne la définition des catégories professionnelles :
2. Aux termes l'article L. 1233-24-4 du code du travail : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ". Les éléments prévus au 4° de l'article L. 1233-24-2 du même code portent sur " le nombre des suppressions d'emploi et des catégories professionnelles concernées ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration de vérifier que les catégories professionnelles retenues par l'employeur regroupent, chacune, l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Appartiennent ainsi à une même catégorie professionnelle, qu'ils soient ou non affectés au même secteur d'activité, les salariés qui peuvent occuper des fonctions de même nature, le cas échéant, grâce à une formation qui n'excède pas l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que huit catégories professionnelles concernées par les licenciements ont été retenues dans le cadre du document unique qui regroupent respectivement les agents de service, les agents techniques, les assistants administratifs, les assistants de direction, les attachés de direction, les coordinateurs pédagogiques, les directeurs de PPS et les formateurs.
5. Les requérantes soutiennent que les attachés de direction, les assistants de direction et les assistants administratifs relèvent d'une même catégorie professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que les missions confiées aux attachés et assistants de direction consistent dans les deux cas à assister un ou plusieurs responsables en assurant la gestion de son agenda, le filtre des appels téléphoniques et la préparation de réunions ou d'événements spécifiques, la tenue à jour de certains dossiers techniques concernant les contrats de maintenance, les matériels, le suivi de relance des clients et la gestion administrative du personnel. Les assistants de direction travaillent sous l'autorité des attachés, lesquels, à la différence des assistants, assurent la gestion des dossiers en direct par délégation du directeur. Du point de vue de la formation, l'attaché de direction est en principe un cadre de classe 7 qui bénéficie d'une expérience d'au moins cinq années alors que l'assistant de direction est un agent de maîtrise de classe 6. Toutefois, l'existence de la délégation précitée, non plus que la différence de niveau hiérarchique entre les attachés de direction et les assistants de direction ne peuvent justifier la création de deux catégories professionnelles distinctes, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les attachés et les assistants de direction assureraient des fonctions de nature différente et qu'il n'apparaît pas que, dans le cadre de l'évolution normale d'une carrière, un assistant de direction ne puisse, grâce le cas échéant à une formation qui n'excède pas l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, accéder à l'emploi d'attaché de direction. Au demeurant, la fiche ROME M 1604 établie par Pôle emploi fait état de ce que le titulaire d'un emploi relevant de " l'assistanat de direction " peut indifféremment être appelé assistant de direction ou attaché de direction. En conséquence, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen sus énoncé.
En ce qui concerne les critères d'ordre des licenciements :
6. Aux termes l'article L. 1233-24-4 du code du travail : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ". Les éléments prévus au 2° de l'article L. 1233-24-2 du même code portent sur " la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ". Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article (...) Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4. Dans le cas d'un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'accord collectif ayant prévu d'autres critères, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l'ordre des licenciements, de prendre en compte l'ensemble des critères qui sont énumérés à l'article L. 1233-5 précité, y compris celui relatif aux qualités professionnelles.
8. S'agissant, des catégories professionnelles autres que les catégories professionnelles de formateurs, de coordinateurs pédagogiques et de directeurs de PPS, pour lesquelles il ressort des pièces du dossier que l'intégralité des emplois en relevant sont supprimés, et pour lesquelles, en conséquence, les critères d'ordre de licenciement n'ont pas vocation à s'appliquer, le document unique a prévu que pour évaluer les qualités professionnelles d'un salarié est seul pris en compte le nombre des absences injustifiées de 2 ans dans le dossier personnel de ce salarié, selon le barème suivant : 0 point pour au moins trois absences injustifiées, un point pour une ou deux absences injustifiées, deux points pour aucune absence injustifiée.
9. Les requérantes soutiennent que la seule prise en compte des absences injustifiées d'un salarié n'est pas pertinente pour apprécier les qualités professionnelles de ce salarié et que le choix de ce mode d'évaluation des qualités professionnelle a pour objet de neutraliser l'application du critère relatif aux qualités professionnelles dans l'établissement de l'ordre des licenciements, en ayant pour effet d'attribuer le même nombre de points à tous les salariés concernés.
10. Si les absences injustifiées d'un salarié peuvent être prises en compte, avec d'autres éléments, pour apprécier ses qualités professionnelles, une telle appréciation ne saurait se fonder exclusivement sur le nombre de ces absences injustifiées, un tel critère n'étant notamment pas à même d'appréhender les compétences professionnelles du salarié. L'association Coallia ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que ce critère aurait été suggéré par l'administration, à la suite de la demande exprimée par les organisations syndicales de minimiser l'importance du critère des qualités professionnelles. Au surplus, les requérantes soutiennent, sans être sérieusement contredites, que la mise en oeuvre de ce mode d'évaluation des qualités professionnelles a permis d'atteindre l'objectif recherché, qui était, en méconnaissance des dispositions précitées, de neutraliser le critère des qualités professionnelles lors de l'établissement de l'ordre des licenciements en attribuant au titre de ce critère le même nombre de points à l'ensemble des salariés concernés. En conséquence, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen sus énoncé.
En ce qui concerne les moyens de la requête tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi :
11. Aux termes de l'article L. 1235-16 du code du travail : " L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur ". Le deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 du même code dispose
qu'en cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement, sous réserve que l'entreprise ne soit ni en redressement ni en liquidation judiciaire, est nulle. Dans ce dernier cas, l'article L. 1235-11 prévoit que le juge du licenciement " peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salariés à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ". Il résulte de ces dispositions que, pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prise.
12. Par suite, lorsque le juge est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision administrative.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du plan de reclassement interne et externe :
13. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ". Aux termes du 1° et du 3° de l'article L. 1233-62 du même code, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que " des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ", ainsi que " des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ".
14. En premier lieu, les requérantes soutiennent que les recherches d'emplois en vue du reclassement des salariés n'ont pas été effectuées sur l'ensemble du groupe, en particulier que n'aurait pas été incluses dans ce périmètre de recherche, l'association Coallia Soleil qui est un organisme de conseil en gestion dans l'économie solidaire, non plus que l'association UNA 50 qui est une association qui a son siège à Coutances, dans la Manche, spécialisée dans l'aide à domicile, qui emploie 530 salariés, et qui, selon les requérantes, après avoir été placée en liquidation judiciaire, a été reprise par l'association Coallia. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'organigramme du groupe, que Coallia Soleil n'est pas une filiale du groupe mais la formalisation, autour de l'association Coallia, d'un réseau de partenaires associatifs de l'économie sociale et solidaire, unis par des relations contractuelles et de partenariat. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des éléments produits par les requérantes, notamment un descriptif de l'association Una 50 extrait du site " Wikimanche " et un article daté du 21 juin 2015 paru dans Ouest-France, que cette association ferait partie du groupe Coallia.
15. En second lieu, les requérantes soutiennent que l'association Coallia ne s'est pas livrée à des recherches sérieuses pour identifier les postes disponibles au sein du groupe, en particulier que l'employeur s'est à tort limité à identifier les emplois disponibles appartenant aux catégories professionnelles concernées par les licenciements envisagés, alors même que de nombreux salariés sont, de par leur formation et leur profil, susceptibles d'occuper des postes n'appartenant pas à la catégorie socio professionnelle dont ils relèvent au moment de la restructuration.
16. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association Coallia qui a établi une liste des postes vacants au 27 janvier 2017 dans les sociétés appartenant au groupe, puis une liste destinée à être actualisée des postes vacants au 9 février 2017 susceptibles de correspondre aux compétences des salariés de l'activité formation, ne s'est pas livrée à un recensement exhaustif des postes vacants au sein du groupe. En particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort de l'examen des listes établies par Coallia que celles-ci incluent des postes qui ne relèvent pas des catégories professionnelles concernées par le plan de sauvegarde de l'emploi, notamment des postes d'infirmier, d'aide soignant, de maître de maison, qui pourraient être accessibles aux salariés concernés dans le cadre d'une reconversion.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance des dispositifs d'accompagnement au reclassement interne et au reclassement externe :
17. Les requérantes soutiennent, s'agissant du reclassement interne, notamment que la période de découverte du nouveau poste au sein du groupe limitée à trois jours, que les modalités d'une formation d'adaptation ou de reconversion ne sont pas clairement définies, qu'un voyage de reconnaissance de seulement trois jours avec prise en charge des frais du seul salarié et non de ceux de son conjoint est prévue, que l'aide à la recherche de logement est limitée à trois jours, que l'aide au déménagement est fixée à la somme 4 000 euros maximum majorée de 250 euros par personne à charge, que deux jours ouvrés seulement sont prévus pour le déménagement, que les frais d'agence et de caution sont limités à 4 000 euros, que la prime d'installation est limitée à 1 000 euros, que les frais de double résidence sont limités à 1 000 euros par mois sur trois mois et que les frais de transport sur base d'un aller et retour par semaine pendant deux ans en cas de reclassement interne sur un poste ne sont accordés que pour des distances de 30 à 130 km entre le lieu de l'emploi et le domicile.
18. S'agissant des mesures de reclassement externe, il est également soutenu que les congés qui sont de six mois pour les salariés de moins de 50 ans et de huit mois pour ceux de plus de
50 ans, le préavis, d'une durée minimum de quatre mois, étant inclus dans cette période avec une rémunération à 65% du salaire de reclassement, sont insuffisants. Il en va de même pour la prise en charge des frais de formation qui est limitée à 3 000 euros pour une remise à niveau et à 5 000 euros pour une formation ou une reconversion. Enfin, les requérantes soutiennent que l'aide à la création d'entreprise, de 8 000 euros, n'est pas correctement distribuée, 3 000 euros étant versés à l'ouverture du compte de la future entreprise, 2 000 euros lors de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) et 2 000 euros après six mois d'activité alors que c'est au commencent du processus de création que les besoins financiers sont les plus pressants et qu'il en va de même pour l'aide aux auto entrepreneurs, d'un montant global de 4 000 euros, versé à hauteur de 2 000 euros lors de l'inscription au RCS, de 1 000 euros après trois mois d'activités et de
1 000 euros après six mois d'activité.
19. Il est enfin soutenu que les mesures précitées, insuffisantes en elles-mêmes, sont très en deçà des moyens dont dispose le groupe, lesquels n'ont pu être véritablement appréciés par l'administration qui ne disposait que des seuls résultats des exercices 2013 à 2015.
20. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures d'accompagnement précitées, qui représentent un budget de 827 3000 euros, soit 16 546 euros par salariés, seraient insuffisantes compte tenu notamment de leurs montants et de leurs durées au regard des moyens du groupe Coallia dont le résultat net a été déficitaire en 2015. Enfin, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que l'administration aurait été insuffisamment informée des moyens du groupe dès lors que si elle n'a pu avoir connaissance des comptes de l'exercice 2016 du groupe Coallia qui n'ont été certifiés qu'en avril 2017, elle a eu connaissance d'une note d'information délivrée au comité d'entreprise comportant les estimations du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, du déficit cumulé d'exploitation et de la masse salariale du secteur d'activité de la formation au titre de l'année 2016.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler pour les motifs énoncés aux points 5 et 10 ci-dessus le jugement du Tribunal administratif de Paris et la décision du 10 mars 2017, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'association Coallia, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de la requête autres que ceux précédemment examinés.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros demandée par l'association Coallia soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à chacune des requérantes au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1707765/3-1 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 10 mars 2017 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à chacune des requérantes la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Coallia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Q...I..., désignée comme représentante unique par l'acte 22 septembre 2017, à l'association Coallia et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- MmeM..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.
Le président rapporteur,
J. LAPOUZADELe président assesseur,
I. LUBEN
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03101