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12/12/2017 | FRANCE | N°17PA02852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 décembre 2017, 17PA02852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a expressément refusé de faire droit à cette même demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement nos 1609926, 1701539 du 7 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a r

ejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a expressément refusé de faire droit à cette même demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement nos 1609926, 1701539 du 7 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2017, M.B..., représenté par Me Brame, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun nos 1609926, 1701539 du 7 juin 2017 ;

2°) d'annuler le refus implicite et le refus exprès du 18 janvier 2017 de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le requérant n'avait pas demandé à l'administration de lui faire connaitre les motifs express de son refus implicite ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les observations de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais, né le 13 février 1985, a sollicité le 30 juin 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à défaut de réponse dans les quatre mois suivant cette saisine est né un refus implicite ; que, toutefois, par un arrêté du 18 janvier 2017, qui s'est substitué à ce refus implicite, le préfet du Val-de-Marne a expressément refusé de faire droit à cette demande ; que M. B...relève appel du jugement du 7 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions de refus ;

2. Considérant, en premier lieu, que si, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu cette disposition en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ; que, dans ces conditions, la décision explicite du 18 janvier 2017 s'étant substituée à la décision implicite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation du rejet implicite de sa demande de titre de séjour ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que M.B..., entré en France en 2014, fait valoir qu'il a signé un pacte civil de solidarité (PACS) le 23 juillet 2015 avec une ressortissante française, née en 1962, avec laquelle il vit ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment du formulaire d'examen de situation administrative, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où vit son fils âgé de 10 ans, ainsi que ses parents et ses frère et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas par son refus porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles précités 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Tsopgo Kitio est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA02852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02852
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-12;17pa02852 ?
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