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12/12/2017 | FRANCE | N°17PA02579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 décembre 2017, 17PA02579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a faite au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1616442/1-2 du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet 2017 et

14 novembre 2017, M.E..., représenté par Me D...B...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1616442/1-2 du 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a faite au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1616442/1-2 du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet 2017 et

14 novembre 2017, M.E..., représenté par Me D...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1616442/1-2 du 31 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 juillet 2016 portant refus de regroupement familial, ainsi que le refus de renouvellement du titre de séjour du 5 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation du requérant et de délivrer à Mme E...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision emportant refus de regroupement familial est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait pas uniquement reposer sur les termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais devait également être analysée au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article R. 411-4 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 16 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de MmeA....

1. Considérant que M.E..., ressortissant algérien, né le 5 novembre 1958, entré en France en 1989, est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable du

11 décembre 2012 au 10 décembre 2022 ; qu'il a sollicité, le 7 janvier 2016, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme F...E...; que, par une décision du

5 juillet 2016, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande ; que M. E...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée portant refus de regroupement familial qui, contrairement à ce que soutient M.E..., ne repose pas uniquement sur la nature de son contrat de travail, comporte l'énoncé des considérations de droit, notamment l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction applicable : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/ 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./ Peut être exclu de regroupement familial :/ 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;/ 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français./ Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. (...) " ;

4. Considérant que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que le préfet de police était en droit, sans même avoir à se prononcer sur la stabilité des ressources du demandeur, de fonder sa décision sur la circonstance que l'épouse de M. E...au bénéfice de laquelle ce dernier a sollicité le regroupement familial était en France au moment où il a déposé sa demande, dans la mesure où il s'agit de l'un des motifs d'exclusion du dispositif institué par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé ; que l'appelant fait, toutefois, valoir que ce refus méconnaît l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il ne prend en considération ni l'ancienneté du mariage, ni l'aspiration légitime de son couple à finir sa vie ensemble ;

7. Mais considérant que la demande de regroupement familial n'a été déposée qu'en 2016, alors que les époux, mariés depuis le 7 juillet 1979, étaient géographiquement séparés depuis 1989, année d'entrée sur le territoire français de M.E... ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M.E..., si elle devait retourner en Algérie, se retrouverait soudainement isolée alors qu'elle y a vécu avec ses enfants pendant près de 27 ans environ, sans que la moindre demande de regroupement familial n'ait été déposée ; que, dans ces conditions, M. E...n'établit pas l'existence d'une situation particulière justifiant qu'il soit dérogé au principe de résidence hors de France de son épouse ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus contesté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

9. Considérant, enfin, que M. E...ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation, à supposer qu'elle existe, de la décision du 5 juillet 2016 portant refus de renouvellement de titre de séjour, si ces conclusions étaient fondées devant le tribunal administratif. En rev anche, effectivement, aucun refus de renouvellement ni en première instance, ni en appel, n'ont été produits ; que, par suite, lesdites conclusions doivent en tout état de cause être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02579
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-12;17pa02579 ?
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