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12/12/2017 | FRANCE | N°17PA02578

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 décembre 2017, 17PA02578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...veuve B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1610794 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, Mme D...C..., représent

ée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...veuve B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1610794 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, Mme D...C..., représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1610794 du

29 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 modifié ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 10 1 d) de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante tunisienne, née le 24 avril 1950, est entrée en France le 27 décembre 2015, munie d'un visa touristique ; qu'elle a sollicité le 7 avril 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 novembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à

Mme C...de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que

Mme C...relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient MmeC..., il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en effet, la circonstance que le préfet n'aurait pas cité l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 modifié ne saurait entacher la décision en litige d'une insuffisante motivation en droit, dès lors que cette même décision vise, notamment, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel repose la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicitée par MmeC..., et auquel les stipulations de l'article 7 quater en cause renvoient expressément ; qu'en outre, le fait que le préfet n'aurait pas mentionné la présence en France du fils de l'intéressée ne saurait davantage constituer un défaut de motivation en fait de l'acte attaqué, ni une absence d'examen particulier de la demande, dans la mesure où cet acte mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de l'appelante ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen personnel de la demande de Mme C...doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10-1 d) de l'accord

franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français au ressortissant tunisien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la demande de titre de séjour du 11 mars 2016, que l'intéressée aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations susmentionnées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 modifié ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande d'admission au séjour au regard de ce fondement ; qu'en tout état de cause, l'intéressée ne saurait s'en prévaloir dès lors qu'elle ne justifie ni résider régulièrement sur le territoire français, ni bénéficier d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme C...soutient que son fils vit en France muni d'une carte de résident, valable du 19 septembre 2010 au 18 septembre 2020, avec sa femme et ses enfants et qu'il subviendrait à ses besoins ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...était en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère très récent de la présence en France de l'intéressée et à l'absence d'autres éléments, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas, en refusant de faire droit à sa demande, porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...veuve B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA02578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02578
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LARA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-12;17pa02578 ?
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