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12/12/2017 | FRANCE | N°17PA00889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 décembre 2017, 17PA00889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1600372 du 14 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017, MmeC..., représentée par MeB..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 14 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1600372 du 14 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 14 octobre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 décembre 2015 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant" et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de MeB..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre :

- la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ;

- il n'y a pas eu d'examen approfondi de sa situation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait demandé un titre de séjour mention " étudiant " ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 71-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante marocaine né le 12 novembre 1980 à Oujda (Maroc), entrée en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 25 juin 2015 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 décembre 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; qu'elle fait appel du jugement du 14 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme C...le 7 décembre 2015 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant que pour prendre la décision attaquée, le préfet a estimé que Mme C...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle ne démontrait pas " relever d'un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce code " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni des motifs de cette décision ni des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L.311-7 de ce code dans sa version alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L.313-4-1 du même code dans sa version alors en vigueur : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ... 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ... "; qu'aux termes de l'article R.313-7 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement (...) " ;

5. Considérant, qu'à supposer même, eu égard aux motifs de sa décision, que le préfet du Val-de-Marne ait examiné d'office si MmeC... était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment en qualité d'étudiante, qualité qu'elle a revendiquée devant les premiers juges puis devant la Cour, elle ne démontre pas qu'elle pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ; qu'en effet, si elle soutient qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour belge pour suivre une année d'études valable jusqu'au 31 octobre 2010, elle n'a pas soutenu qu'elle rentrerait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit pas qu'elle remplirait les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du même code pour se voir délivrer un titre de séjour " étudiant " ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, si Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2010 avec sa soeur, titulaire d'un titre de séjour, que son père vit temporairement en France, en étant lui aussi titulaire d'un titre de séjour, et qu'elle s'engage dans la vie associative en donnant des cours de langue, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle ne démontre pas l'intensité de ses liens familiaux en France en se bornant à produire une attestation de sa soeur indiquant que celle-ci l'héberge et subvient à ses besoins, et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que l'arrêté attaqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus d'admission au séjour ayant été écartés, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être également écartée ;

9. Considérant, en second lieu, que Mme C...ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à démontrer que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus d'admission au séjour et contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception tirée de l'illégalité de ces décisions, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être également écartée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 17PA00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00889
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-12;17pa00889 ?
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