Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, d'imputer la réduction d'impôt d'un montant de 25 116 euros au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1410893/7 du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M. et Mme B..., représentés par
MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410893/7 du 26 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 9 décembre 2011 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, faute d'indiquer les motifs de la réduction du prix des investissements finalement retenu par l'administration ;
- de ce fait, le principe du contradictoire a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme B...sollicitent la décharge d'une imposition qui n'était pas visée dans leur réclamation préalable du 14 décembre 2012 ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
8 septembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B... ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par les sociétés en nom collectif (SNC) Sungest 51, Sungest 52, Sungest 53, Sungest 54, et Sungest 55 dont ils étaient associés, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques, mises en location auprès de sociétés exploitantes dédiées ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale aux motifs que les centrales photovoltaïques n'étant pas achevées et n'ayant pas fait l'objet d'une demande de raccordement au réseau électrique avant la fin de l'année 2008, elles ne sauraient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de l'année en cause ; qu'en revanche, l'administration a admis, par une décision du 4 novembre 2014 faisant suite à une réclamation des contribuables, la prise en compte du droit à réduction afférent aux investissements en cause à compter de l'année 2009, dès lors qu'un dossier complet de raccordement au réseau électrique avait été présenté au cours de cette année ; que, toutefois, elle a estimé que le prix d'acquisition des centrales photovoltaïques avait été surfacturé et a, en conséquence, limité le droit à réduction au montant de 11 390 euros ; que M. et Mme A... B...relèvent appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande, qui tendait à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et, à titre subsidiaire, à la réduction des impositions afférentes à l'année 2009 ; qu'ils ne présentent, devant le juge d'appel, que des conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, " de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ", alors même qu'ils n'ont été soumis, au titre de ladite année, qu'à une imposition initiale, établie sur la base de leur réclamation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
3. Considérant que M. et Mme B... soutiennent que la proposition de rectification du 9 décembre 2011 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, au motif qu'elle ne fait aucune référence au prix d'acquisition des centrales photovoltaïques retenu par l'administration et qu'elle n'explicite pas pourquoi l'année d'imposition a été " fixée " en 2011 ; que, toutefois, la proposition de rectification du 9 décembre 2011 avait pour seul objet la remise en cause de la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'année 2008 au motif que les investissements litigieux ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés avant la fin de l'année 2008 ; que c'est seulement dans le cadre de l'examen de la demande formulée par M. et Mme B..., après clôture de la procédure de rectification, que l'administration a admis, par une décision du 4 novembre 2014, la prise en compte de la réduction d'impôt au titre de l'année 2009 et des années suivantes, dès lors qu'un dossier complet de raccordement au réseau électrique avait été présenté avant le
31 décembre 2009, en limitant, toutefois, le montant retenu en raison d'une surfacturation du prix retenu ; qu'ainsi, la circonstance que la proposition de rectification du 9 décembre 2011 ne fasse pas référence au prix des centrales photovoltaïques facturées aux SNC est inopérante ; que, par ailleurs, ayant constaté que la réduction d'impôt ne pouvait être liquidée en totalité au titre de l'année 2009, pour laquelle l'imposition s'élevait à 4 502 euros, l'administration a échelonné le surplus des dégrèvements sur les années suivantes, 2010 et 2011, respectivement à hauteur de 3 205 et 3 683 euros, ce qui explique pourquoi l'année 2011 était également concernée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire et des droits de la défense, l'administration n'ayant pas à communiquer les éléments établissant la surfacturation au stade de la proposition de rectification du 9 décembre 2011 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée, ensemble leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02348