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30/11/2017 | FRANCE | N°17PA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 novembre 2017, 17PA00384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie Wape a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement d'office des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1504

010/1-2 du 29 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie Wape a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement d'office des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1504010/1-2 du 29 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 13 avril et 31 août 2017, la société Compagnie Wape, représentée par Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504010/1-2 du 29 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2015 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont dénaturé sa demande en estimant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, outre l'annulation de la décision du 8 janvier 2015 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que, pour refuser de prononcer le dégrèvement d'office, l'administration s'est fondée sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 3 juillet 2014, sans tenir compte de l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2017, la société Compagnie Wape demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

Elle soutient que ces dispositions, en tant qu'elles n'incluent pas le Conseil constitutionnel parmi les juridictions dont les décisions sont susceptibles de constituer un événement rouvrant le délai de réclamation, portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égalité posé par l'article 6 de cette Déclaration.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Compagnie Wape.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la Cour pour connaître d'une décision juridictionnelle qui, en application du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, a été rendue en premier et dernier ressort et n'est donc susceptible que d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat.

La société Compagnie Wape a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 9 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,

- et les observations de Me Colonna d'Istria, avocate de la société Compagnie Wape.

1. Considérant que, par une réclamation du 30 décembre 2014, la société Compagnie Wape a sollicité, sur le fondement des articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement d'office de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, à la suite d'une vérification de comptabilité ; que, par une décision du 8 janvier 2015, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande ; que, par la présente requête, la société Compagnie Wape relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques (...) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

4. Considérant que la décision par laquelle le directeur général des finances publiques décide de prononcer un dégrèvement ou une restitution d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales présente un caractère gracieux ; qu'une requête contestant la décision refusant de faire usage de ce pouvoir gracieux entre ainsi dans le champ des dispositions précitées du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement du 29 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris, dès lors qu'il a statué sur un tel litige, a été rendu en premier et dernier ressort ; que, par suite, il n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Compagnie Wape est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Wape et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00384
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-30;17pa00384 ?
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