La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2017 | FRANCE | N°17PA02952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 novembre 2017, 17PA02952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions.

Par un jugement n° 1613347/5-1 du 3 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête est un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 3 n

ovembre 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions.

Par un jugement n° 1613347/5-1 du 3 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête est un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 3 novembre 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 juin 2016 prononçant à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir dans ses fonctions, le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 11 040 euros, au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et qu'il ne fait pas référence au mémoire en réplique de première instance ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'aucune attitude complaisante de sa part à l'égard de la société Mediaco n'est démontrée, qu'il n'a pas procédé à des annulations de contravention, ni bénéficié de cadeaux à ce titre, et qu'il ne peut être regardé comme ayant utilisé à son domicile les services d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;

- les faits qui lui sont reprochés, d'avoir utilisé son véhicule de service à des fins personnelles et d'avoir remis des chèques reçus par lui à des tiers afin de se voir verser des sommes en numéraire, ne sauraient être qualifiés de fautes dans les circonstances de l'espèce ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la proportionnalité de la sanction au regard de la faute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'établissement public requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.C....

1. Considérant que M.C..., capitaine de police, exerçait depuis 2006 les fonctions de chef de l'unité des contrôles techniques à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police de Paris ; qu'à la suite d'une dénonciation anonyme, intervenue le 18 octobre 2011, il a été suspecté de se livrer notamment à des annulations de contraventions avec bénéfice de contreparties ; qu'à la demande du parquet de Paris, une enquête préliminaire a été diligentée à l'encontre de l'intéressé, le 16 novembre 2011, qui a été confiée à l'inspection générale des services de la préfecture de police de Paris ; qu'une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'intéressé le 8 février 2012 pour des faits de corruption et trafic d'influence ; que, placé en garde à vue le 21 novembre 2012, M. C...a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 23 novembre 2012 des chefs de corruption active et passive, trafic d'influence actif et passif par personne dépositaire de l'autorité publique, violation du secret professionnel, blanchiment et abus de faiblesse ; qu'il a été suspendu de ses fonctions le 4 décembre 2012 ; qu'à la suite de l'enquête administrative entreprise le 26 janvier 2015 par l'inspection générale de la police nationale aux fins de caractériser d'éventuels manquements déontologiques et professionnels pouvant lui être reprochés et du rapport établi le 6 novembre 2015 dans ce cadre, M. C...a été renvoyé devant le conseil de discipline ; que, par une ordonnance du 8 janvier 2016, le vice-président chargé de l'instruction du Tribunal de grande instance de Paris a renvoyé M. C...devant le tribunal correctionnel ; que le conseil de discipline, réuni le 24 mai 2016, a proposé, à l'unanimité de ses membres, d'infliger à M. C... la sanction de la mise à la retraite d'office ; que, par l'arrêté contesté du 28 juin 2016, le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre cette sanction disciplinaire ; que M. C... relève appel du jugement du 3 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou règlementaires dont elle fait application. (...) " ;

3. Considérant que si le jugement en cause ne comporte pas le visa du mémoire en réplique présenté le 16 juin 2017 par le requérant, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont répondu à tous les moyens contenus dans ce mémoire, lequel ne présentait aucune conclusion nouvelle ni aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de ce jugement ; que, si, dans ce mémoire, le requérant faisait valoir que l'ordonnance de renvoi susmentionnée avait été annulée et qu'il devait, en conséquence, être présumé innocent, il reconnaissait lui-même dans son argumentaire que les procédures disciplinaire et pénale sont indépendantes l'une de l'autre, en sorte que le principe de présomption d'innocence qu'il faisait ainsi valoir ne pouvait se rapporter qu'à la procédure pénale, et est par lui même sans incidence sur sa responsabilité disciplinaire ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

4. Considérant, en second lieu, que, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, les premiers juges ont relevé que cet arrêté visait les textes applicables, précisait les faits reprochés à l'intéressé et comportait donc l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il était fondé ; que les premiers juges ont ainsi répondu avec une précision suffisante à ce moyen ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. C..., le jugement attaqué est suffisamment motivé notamment sur ce point ;

Sur le fond :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public " ; que les dispositions du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ont été codifiées par un décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 à compter du 1er janvier 2014 aux articles R. 434-1 à R. 434-33 du code de la sécurité intérieure ; qu'aux termes de l'article R. 434-8 de ce code de la sécurité intérieure : " Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions " ; qu'aux termes de l'article R. 434-9 de ce même code : " Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. / Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. / Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre. / Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé " ; qu'aux termes de l'article R. 434-11 du même code : " Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité. " ; qu'aux termes de l'article R. 434-12 de ce même code : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. " ; qu'aux termes de l'article R. 434-12 de ce même code : " Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission (...) " ; qu'enfin, l'article R. 434-27 de ce même code dispose : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté prononçant la mise à la retraite d'office de M. C...que le ministre de l'intérieur a visé les textes applicables et notamment le code de la sécurité intérieure, ainsi que les lois susvisées ; qu'il a énoncé avec une précision suffisante les faits qu'il a retenus à l'encontre de l'intéressé, à savoir que ce dernier a fait preuve de complaisance à l'égard d'une société de levage qui lui a procuré des avantages, qu'il a fait procéder à des annulations de contraventions sans y être autorisé, bénéficiant de cadeaux ou d'avantages en contrepartie, qu'il a consulté des fichiers de police et transmis le résultat de ses recherches à des tiers qui n'avaient pas à en connaître, qu'il a utilisé le véhicule du service pour délivrer du champagne et rendre des services à une personne âgée de laquelle il recevait des chèques qu'il remettait à des tiers afin de se voir reverser des sommes en espèces et qu'il a utilisé pour des travaux à son domicile les services d'un ressortissant étranger qu'il savait en situation irrégulière ; que le ministre a estimé que l'intéressé, a dans ces circonstances, " gravement manqué à ses obligations statutaires et déontologiques ; qu'il a porté atteinte à la dignité de ses fonctions et à la considération du corps auquel il appartient ; que son comportement, contraire à l'honneur et la probité, est incompatible avec sa qualité de fonctionnaire de la police nationale, de surcroît appartenant au corps de commandement " ; que, dès lors, l'arrêté contesté comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport susmentionné établi dans le cadre de l'enquête administrative diligentée au sujet du requérant, ainsi que des auditions de l'intéressé et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, d'une part, M. C...avait donné des instructions à ses subordonnés de le prévenir avant de verbaliser une certaine société d'engins de levage dont le directeur était l'un de ses amis et est intervenu à plusieurs reprises auprès d'autres services de police au profit de cette même société dont les dirigeants ont reconnu l'avoir fait bénéficier de contreparties ; que si l'intéressé soutient avoir agi à cet égard dans le cadre d'instructions non écrites de sa hiérarchie se rattachant à un moratoire décidé début 2012 sur les verbalisations d'engins de levage, il résulte des éléments du cahier retraçant les contrôles opérés dans son unité que cette société a été tout particulièrement privilégiée ; que, d'autre part, M. C...a, par ses interventions, auprès notamment d'un directeur départemental de sécurité, obtenu au profit de nombreuses personnes de son entourage et de ses relations l'annulation de contraventions ou des indulgences sur leur montant en contrepartie desquelles il a bénéficié de cadeaux et de contreparties diverses, comme des réductions de prix sur différents produits ou services ; qu'enfin, M. C...ne saurait sérieusement soutenir qu'il ignorait l'irrégularité de la situation au regard du droit au séjour du ressortissant étranger qu'il a employé pour effectuer des travaux à son domicile en 2010, puis en 2012, et rémunéré sans le déclarer, alors même que, par son statut d'officier de police, il ne pouvait ignorer qu'il était tenu de vérifier sa situation avant de l'employer ; qu'il reconnaît être intervenu auprès d'un de ses collègues pour que cet étranger n'attende pas lorsqu'il viendrait déposer son dossier de régularisation et que sa convocation à la préfecture de police

du 3 novembre 2009 portait la mention " en instance de décision préfectorale-OQTF " ; qu'en outre, M. C...reconnaît avoir consulté des fichiers de police et communiqué des informations confidentielles qu'ils contenaient, et utilisé un véhicule de service au profit d'un tiers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'erreurs de fait doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; que M. C...ne saurait sérieusement soutenir que le fait d'avoir utilisé un véhicule de service pour rendre des services personnels à une personne âgée dont il recevait des chèques qu'il remettait à des tiers afin d'en percevoir les sommes en espèces ne serait pas constitutif d'une faute disciplinaire alors que, par de tels agissements qu'il reconnaît, il a gravement méconnu le devoir de probité et l'obligation de se consacrer à sa mission, en méconnaissance notamment des articles R. 434-9 et R. 434-13 du code de la sécurité intérieure ; que, d'une manière générale, par l'ensemble des faits dont il lui est fait grief et dont la matérialité est établie, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, M. C...a gravement manqué à ses obligations statutaires et déontologiques et notamment à ses devoirs de probité, d'impartialité, de secret professionnel et de discrétion et porté atteinte à la dignité de ses fonctions et à la considération du corps de la police nationale, en méconnaissance des articles susmentionnés du code de la sécurité intérieure ; que ces manquements sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que lui-même et les personnes au profit desquelles il intervenait se rendaient mutuellement service sur un plan strictement familial ou amical n'est pas de nature à atténuer sa responsabilité disciplinaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux exigences qui pèsent sur le corps de la police auquel appartient M.C..., et dont les règles ont été rappelées

ci-dessus, la sanction de la mise à la retraite d'office prise par le ministre de l'intérieur n'est pas disproportionnée par rapport aux manquements graves ainsi commis par l'intéressé, lesquels sont incompatibles avec la qualité d'officier de police ; que la circonstance qu'il était bien noté et que l'ordonnance susmentionnée de renvoi devant le tribunal correctionnel ait été annulée sont à cet égard sans incidence ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

Monsieur Even , président,

Mme Hamon, président assesseur,

M. Dellevedove, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 novembre 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE

Le président,

B. EVEN Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA02952


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GARBARINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 28/11/2017
Date de l'import : 05/12/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17PA02952
Numéro NOR : CETATEXT000036128162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-28;17pa02952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award