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28/11/2017 | FRANCE | N°17PA02561

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 novembre 2017, 17PA02561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2017 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1704252/5-1 du 3 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 juillet, 27 octob

re et 9 novembre 2017, M.C..., représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2017 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1704252/5-1 du 3 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 juillet, 27 octobre et 9 novembre 2017, M.C..., représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention

" vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- il a été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les observations de Me B...pour M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant béninois, né le 2 février 1977, a déclaré être entré en France en janvier 2006 ; qu'il a sollicité, le 11 janvier 2017, un titre de séjour sur le fondement des dispositions figurant aux articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 21 février 2017, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 3 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que les pièces produites par M. C...au titre de la période du mois de mars 2008 au mois d'octobre 2009 se composent essentiellement d'une lettre émanant de son avocat, d'une lettre de la Cour administrative d'appel de Versailles adressée à son avocat, d'une lettre de cette même cour adressée à l'intéressé mentionnant l'adresse d'un tiers, d'une attestation non datée établie à son profit par une association, ainsi que d'attestations manuscrites établies par des tiers sollicités par l'intéressé ; que ces pièces, compte tenu de leur nature et de leur teneur, sont d'une valeur probante insuffisante pour établir que l'intéressé résidait de manière habituelle en France au cours de cette période ; que, dès lors, M. C...n'établit pas qu'à la date de l'arrêté litigieux il aurait résidé habituellement en France, comme il le soutient, depuis plus de dix ans au sens du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées avant de prendre l'arrêté contesté ;

4. Considérant, d'autre part, que, si M. C...soutient être intégré professionnellement dans la société française, il se borne à produire un contrat de travail et des bulletins de salaire qui permettent seulement d'attester qu'il a exercé une activité professionnelle entre les mois d'août et décembre 2010 en qualité de vendeur, entre les mois de janvier et décembre 2013 en qualité d'agent de service dans le domaine de la propreté et entre septembre 2014 et mars 2015 en qualité de vendeur caissier ; que, si M. C...fait valoir qu'il vit avec une ressortissante gabonaise et leur enfant né en France le 10 février 2014, il n'établit ni la réalité de cette vie maritale, ni qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'en outre, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. C...en application des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, précisées notamment aux points 4 et 5, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté contesté, la mère de son enfant se soit vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité, d'autant que ceci ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé sollicite un réexamen de sa situation auprès de l'autorité administrative compétente ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant qu'il n'est pas établi que M. C...aurait une vie commune avec la mère de son enfant, ni qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de celui-ci, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant aurait été méconnu ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 17PA02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02561
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : MBONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-28;17pa02561 ?
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