Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1703266/1-1 du 14 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 26 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 75 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, d'erreurs manifestes d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la circulaire du ministre de l'intérieur
du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, née le 3 février 1962, a déclaré être entrée en France le 14 décembre 2005 ; qu'elle a sollicité, le 9 décembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par l'arrêté contesté
du 26 janvier 2017, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis son entrée sur le territoire, que l'une de ses soeurs est de nationalité française, et que son autre soeur et ses deux frères, sont titulaires d'une carte de résident et vivent en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas par les pièces produites l'ancienneté de sa présence habituelle en France, et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que si elle soutient être intégrée professionnellement dans la société française, elle se borne à produire un contrat de travail et des bulletins de salaire qui permettent seulement d'attester qu'elle a exercé une activité de garde d'enfants sur la seule période allant de septembre 2015 à septembre 2016 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de
Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la circonstance, qui n'est pas établie par les pièces versées au dossier, qu'elle résiderait habituellement en France depuis le
14 décembre 2005, ne constitue pas, en tout état de cause, à elle seule une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions susmentionnées ; qu'à défaut pour Mme A...de justifier de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels suffisants entrant dans les prévisions des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, aurait commis une erreur de droit ou porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée ;
5. Considérant, enfin, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne contient pas des lignes directrices invocables ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02362