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28/11/2017 | FRANCE | N°17PA01971

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 novembre 2017, 17PA01971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1613303/2-1 du 19 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2017, M.

B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1613303/2-1 du 19 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 28 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., se déclarant de nationalité birmane, entré en France le

5 février 2012 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 avril 2014 ; que M. B...a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 4 février 2016 ; qu'à la suite de cette décision, le préfet de police a, par un arrêté du 4 avril 2016, refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 19 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen de la situation de M. B...et du défaut de motivation ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; que l'article L. 313-13 du même code dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 723-2 et L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'OFPRA de reconnaître la qualité de réfugié ou d'octroyer la protection subsidiaire ; qu'en cas de rejet par l'OFPRA de la demande d'asile, le préfet de police est en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé la carte de résident prévue à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code ;

4. Considérant que la demande d'asile sollicitée par M. B...a été rejetée par l'OFPRA le 24 mai 2013, puis par la CNDA du 7 avril 2014, et à nouveau par l'OFPRA dans le cadre de la procédure de réexamen le 4 février 2016 ; que, dès lors, le préfet de police était en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé la délivrance de la carte de résident prévue par l'article

L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-13 de ce même code ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que ce refus de séjour est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...fait valoir que sa vie est menacée et qu'il est exposé à des risques de torture et d'emprisonnement en Birmanie ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'apporte au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui un retour en Birmanie aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé et qui seraient susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que, dans ces conditions, les moyens qu'il invoque, tirés de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il peut être reconduit, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; que pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Monsieur Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

Le président rapporteur,

B. EVEN Le président assesseur,

P. HAMON

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01971
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-28;17pa01971 ?
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