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28/11/2017 | FRANCE | N°17PA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 novembre 2017, 17PA01316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 1er juin 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1509910/6 du 26 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 19 avril 2017, appuyée de pièces complémentaires enregistrées le 12 juin 2017, M. C... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 1er juin 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1509910/6 du 26 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2017, appuyée de pièces complémentaires enregistrées le 12 juin 2017, M. C... A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2016 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat,

MeB..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a épousé en 2012 à Bamako une ressortissante française dont il a eu un enfant en 2013 ;

- arrivé en France en 2014, il a perdu la trace de son épouse, qui a quitté le domicile commun avec leur enfant ;

- il a donc été privé de la possibilité de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et donc de la possibilité de bénéficier de l'article L. 313-11-6° ;

- l'article L. 313-14 a été méconnu ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2017, le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces complémentaires.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien, né le 25 juillet 1989, a épousé le

11 juillet 2012 à Bamako une ressortissante française dont il a eu un enfant, né le 8 mars 2013 ; qu'après être entré sur le territoire français le 1er juin 2014, il a été alors muni d'un titre de séjour valable un an en qualité de père d'un enfant français sur le fondement du 6° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 26 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er juin 2015 lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la fin de l'année 2014, Mme A...a quitté le domicile conjugal pour s'établir chez ses parents en emmenant avec elle leur enfant ; que si le requérant a produit en première instance et en appel des mandats-cash, d'un montant au demeurant modeste, et plusieurs tickets de caisse de supermarché se rapportant surtout à des achats de confiserie, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée, et plus généralement depuis la séparation du couple, M. A...contribuerait autrement que de manière ponctuelle et discontinue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en l'absence de contribution effective, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'illégalité ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut- être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant des dispositions précitées de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, la rupture de son couple et l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de pourvoir à l'éducation de son enfant ne constituent pas, dans les circonstance de l'espèce, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ;

Sur le moyen tiré de la violation l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. A...a épousé une ressortissante française et s'il est père d'un enfant français, la vie commune a été particulièrement brève, et elle avait pris fin quand le préfet a statué ; qu'à la date de la décision contestée, M. A...ne résidait en France que depuis environ deux ans ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que dès lors, en dépit de la présence sur le territoire de deux frères et de plusieurs oncles et cousins, et alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...n'établit pas participer de manière continue et effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui vit avec sa mère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de renouvellement du titre de séjour porterait atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

11. Considérant que M. A...n'établit pas qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'avocat de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée pour information, au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 17PA01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01316
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-28;17pa01316 ?
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