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28/11/2017 | FRANCE | N°17PA00980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 novembre 2017, 17PA00980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions notifiées le 6 décembre 2016 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1610819 du 25 janvier 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2017, régularisée le 28 mars 2017, le pré

fet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions notifiées le 6 décembre 2016 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1610819 du 25 janvier 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2017, régularisée le 28 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 25 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- il a bien saisi les autorités italiennes aux fins de réadmission de M. B..., et produit devant la Cour la copie du courrier électronique constituant une réponse à une demande formulée au moyen de l'application " DubliNET " ;

- les moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2017, M.B..., représenté par MeA..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de Seine-et-Marne ne sont pas fondés ;

- les décisions notifiées le 6 décembre 2016 sont illégales pour les motifs invoqués en première instance ;

- elles sont insuffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles n'ont pas donné lieu à un examen sérieux de sa situation ;

- elles sont intervenues en méconnaissance du droit à l'information reconnu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013, du droit de présenter des observations reconnu à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, du principe du contradictoire et du droit d'être entendu, consacré à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elles ont été prises en violation de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans l'accord des autorités italiennes ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, entré en France le 20 juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que, par deux décisions du 6 décembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; que le préfet de Seine-et-Marne fait appel du jugement du 25 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé ces deux décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (...), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (...). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du règlement susvisé du 2 septembre 2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (CE) no 343/2003, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement. (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne a procédé au relevé des empreintes digitales de M. B...le 3 août 2016 ; que, par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de Seine-et-Marne de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. B... étaient identiques à celles relevées le 5 juin 2016 par les autorités italiennes ; que le préfet de Seine-et-Marne produit dans le cadre de la procédure d'appel la copie d'un courrier électronique daté du 13 septembre 2016 constituant la réponse automatique à une demande formulée au moyen de l'application " DubliNET ", ainsi qu'un document intitulé " constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " mentionnant une requête présentée le 14 septembre 2016 ; que les autorités françaises ont ainsi présenté leur requête de prise en charge auprès des autorités italiennes, dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 ; que par suite contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la requête présentée auprès des autorités italiennes aux fins de prise en charge de M. B...n'était pas tardive ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler les décisions en litige, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 susvisé ;

5. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. B... ;

Sur la décision de remise aux autorités italiennes :

6. Considérant, en premier lieu, que l'absence de date sur les décisions attaquées notifiées à l'intéressé le 6 décembre 2016 est sans incidence sur leur légalité ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;

8. Considérant que la décision en litige vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 742-2 et L. 742-6, ainsi que le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE 343/2003 du Conseil de l'UE établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que la décision précise également que la demande d'asile de M. B... relève de la compétence de l'Italie qui a accepté implicitement sa prise en charge, qu'il ne justifie d'aucun élément de nature exceptionnelle ou humanitaire, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie familiale, et qu'il ne s'expose pas à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il résulte en outre des termes de la décision en litige que le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen de sa situation personnelle ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés ;

9. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait intervenue sans l'accord des autorités italiennes ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre le 5 août 2016 les brochures " A " et " B " contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ; que ces brochures lui ont été remises en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) " ;

13. Considérant qu' il ressort du formulaire de l'entretien au cours duquel M. B... a été entendu, qu'il est rédigé en français et en arabe, qui constitue l'une des deux langues principales employées au Soudan ; que le résumé relatant cet entretien ne comporte aucune mention de ce que l'intéressé aurait demandé un interprète ou qu'il n'aurait pas compris ce qui lui était demandé ; qu'en outre, le préfet de Seine-et-Marne verse aux débats un document de l'association Coalia, qui a hébergé M. B..., dans lequel il est précisé qu'il comprend la langue arabe ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été entendu le 5 août 2016 dans le cadre d'un entretien individuel, au cours duquel il lui a été loisible de former toute observation qu'il jugeait pertinente relative à la procédure de demande d'asile ; qu'à cette occasion, lui ont également été remises ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les brochures " A " et " B " en langue arabe, expliquant la procédure applicable au traitement des demandes d'asiles ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du principe du contradictoire doivent être écartés ;

16. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne " ;

17. Considérant que M. B...ne présente aucun élément de nature à établir que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités italiennes conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que le moyen doit être écarté ;

18. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

19. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il aurait subi de mauvais traitements en Italie, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de Seine-et-Marne a estimé que l'intéressé ne s'exposait pas à de tels traitements en cas de retour dans ce pays ; que M. B... n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il serait exposé en Italie à un risque personnel de traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions notifiées le 6 décembre 2016 décidant de la remise aux autorités italiennes de M. B...et l'assignant à résidence ;

21. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1610819 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 25 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

7

N° 17PA00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00980
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : RAJI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-28;17pa00980 ?
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