Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) à lui verser la somme de 280 744 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son licenciement, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1410990/5-3 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 5 mai 2014 par laquelle l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture a rejeté sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture à lui verser la somme de 150 894 euros, à parfaire, au titre de son préjudice financier, une somme de 100 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux décisions de licenciement successives sont illégales, et donc fautives, à plusieurs titres : la suppression de poste alléguée n'a pas fait l'objet d'une consultation préalable des comités techniques paritaires ; l'établissement ne justifie pas de la suppression du poste et n'a pas tenté de le reclasser ;
- il a subi un préjudice financier, pouvant être évalué à la somme de 150 894 euros, à parfaire, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, pour lesquels il est fondé à demander la condamnation de l'OPPIC à lui verser respectivement les sommes de 100 000 euros et 30 000 euros .
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 2 novembre 2017, l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 9 novembre 2017, M. A...maintient ses conclusions.
Il reprend ses précédents moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n°84-588 du 10 juillet 1984,
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986,
- le décret n° 2010-818 du 14 juillet 2010,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
1. Considérant que M. A... a été engagé à compter du 1er juillet 2001 par l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC), auquel s'est substitué l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, par contrat à durée indéterminée, en qualité de contrôleur de gestion ; que par une décision en date du 13 juin 2006, le directeur général adjoint de l'établissement a procédé à son licenciement, à compter du 31 octobre 2006, en raison de la suppression de plusieurs postes, dont celui de contrôleur de gestion au sein de l'EMOC ; que par un jugement du 13 mai 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée du 13 juin 2006 pour incompétence de l'auteur de l'acte ; que par un arrêt du 12 juillet 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de l'EMOC mais a substitué au motif retenu par le juge de première instance celui tiré de ce que la réorganisation du service sur laquelle se fonde le licenciement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du comité technique paritaire de l'établissement ; qu'avant l'intervention de cet arrêt, le président de l'EMOC a pris à l'encontre de M.A..., le 21 juillet 2009, une nouvelle décision de licenciement ; que par un jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision estimant qu'elle était illégale en raison de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration portant suppression de postes, en l'absence de consultation préalable du comité technique paritaire, et a rejeté les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'EMOC, devenu l'OPPIC, de le réintégrer sur son poste ; que par un jugement du 10 décembre 2014, le tribunal a rejeté les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OPPIC de reconstituer sa carrière à compter du 31 octobre 2006 ; qu'après la présentation, le 5 mars 2014, d'une demande préalable d'indemnisation qui a été implicitement rejetée, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'OPPIC à lui verser la somme de 280 744 euros, en réparation des préjudices résultant de son licenciement ; que M. A...relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, si un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de l'illégalité d'une mesure prise à son encontre, ne sont, en revanche, indemnisables que les seuls préjudices avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en application du principe général du droit, qui implique que l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée dont l'emploi est supprimé, cherche à reclasser l'intéressé, l'absence d'examen par l'EMOC de possibilités de reclassement est susceptible d'entacher d'illégalité les décisions de licenciement en date du 13 juin 2006 et du 21 juillet 2009 prises à l'encontre de M.A... ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction, et notamment du procès verbal du comité technique paritaire du 23 mars 2006, que l'EMOC a cherché à reclasser M.A..., mais qu'à la date d'intervention de ces décisions, aucun emploi correspondant aux compétences, qualifications et rang hiérarchique de M.A... n'était vacant au sein de l'établissement public ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son licenciement serait, faute de recherche préalable d'un emploi de reclassement, susceptible d'engager la responsabilité de l'OPICC ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant, en revanche, qu'ainsi que l'a confirmé la Cour dans son arrêt du 12 juillet 2010, les décisions du 13 juin 2006 et du 21 juillet 2009 portant licenciement de M. A...sont illégales en raison de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration du 5 décembre 2005 portant suppression de l'emploi de contrôleur de gestion, à défaut d'avoir été précédée d'une consultation préalable du comité technique paritaire ; que ces illégalités sont fautives et, comme telles, susceptibles d'engager la responsabilité de l'EMOC à la condition qu'elles aient un lien de causalité direct et certain avec les préjudices dont l'indemnisation est demandée ;
5. Considérant que la diminution des ressources budgétaires de l'EMOC, en 2006, impliquait une compression des effectifs et la suppression de quinze postes sur les trois années à venir ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil d'administration de l'EMOC, en retenant un projet de réorganisation des services impliquant la suppression de l'emploi de contrôleur de gestion occupé par M.A..., aurait entaché son appréciation de l'intérêt et des besoins du service, d'erreur manifeste ; qu'il résulte ainsi de l'instruction, que le vice de procédure entachant la décision de licenciement, faute de consultation préalable du comité technique paritaire, n'a pas fait perdre à M. A...une chance sérieuse de conserver son emploi ; qu'en effet les préjudices dont il demande réparation résultent du choix fait par le conseil d'administration de l'EMOC, justifié dans son principe, de supprimer le poste de contrôleur de gestion occupé par M.A... ; qu'ainsi, la faute commise par l'administration, en entachant d'un vice de procédure, faute de consultation préalable du comité technique paritaire, les décisions du 13 juin 2006 et du 21 juillet 2009, n'est pas à l'origine des préjudices subis par M. A...et résultant de son licenciement ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'annulation, pour vice de forme des décisions du 13 juin 2006 et du 21 juillet 2009, n'impliquent ni reconstitution de carrière, ni réintégration de l'intéressé, la réorganisation du service justifiant, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'administration procède à la suppression du poste occupé par M. A...qui n'a pas pu, par ailleurs, être reclassé sur un autre poste ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'y procéder, l'OPPIC aurait commis une nouvelle faute à son égard, susceptible d'engager sa responsabilité ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme quelconque, au titre des frais exposés par l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugoureau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03679