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28/11/2017 | FRANCE | N°16PA02396

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 novembre 2017, 16PA02396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Assemblée nationale a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement le groupement d'intérêt économique Secico, la société Eiffage construction Grand Paris (venant aux droits de la société ECPP), la société Socotec, la société Idex énergies (venant aux droits de la société ISS Energie) et le bureau Veritas à lui verser la somme de 3 892 815,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 ou du 22 octobre 2012.

Par un jugement n° 1308483, 1308484,

1308630 et 1311334 du 26 mai 2016, le tribunal administratif a :

- condamné solidairemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Assemblée nationale a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement le groupement d'intérêt économique Secico, la société Eiffage construction Grand Paris (venant aux droits de la société ECPP), la société Socotec, la société Idex énergies (venant aux droits de la société ISS Energie) et le bureau Veritas à lui verser la somme de 3 892 815,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 ou du 22 octobre 2012.

Par un jugement n° 1308483, 1308484, 1308630 et 1311334 du 26 mai 2016, le tribunal administratif a :

- condamné solidairement le GIE Secico, la société Eiffage construction IDF tertiaire et la société Socotec à verser à l'Assemblée nationale une indemnité égale à 70% de la somme de 3 892 815,38 euros, soit la somme de 2 724 970,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'introduction de la demande et déduction faite des sommes déjà perçues par l'Assemblée nationale ;

- condamné la société Idex énergies à verser à l'Assemblée nationale une indemnité égale à 30% de la somme de 3 892 815,38 euros, soit 1 167 844,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'introduction de la demande et déduction faite des sommes déjà perçues par l'Assemblée nationale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, la société Idex énergies, représentée par Me H..., a demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mai 2016 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par l'Assemblée nationale devant le Tribunal administratif de Paris à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif en condamnant le bureau Veritas à la garantir de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a fait intégralement droit aux conclusions de l'Assemblée nationale tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel et immatériel, et de limiter la réparation du préjudice matériel à 874 509 euros HT euros et la réparation du préjudice immatériel à 578 963,11 euros HT ;

5°) de rejeter toutes les conclusions qui pourraient être présentées à son encontre ;

6°) de mettre à la charge de l'Assemblée nationale le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cause des désordres provient d'un défaut d'exécution imputable aux constructeurs de la fosse ;

- leur éventuelle aggravation provient du rejet par la société CPCU des condensats dans la fosse ;

- elle n'a commis aucune faute en rapport avec ces désordres dans le cadre de sa mission ;

- elle doit donc voir sa responsabilité écartée ;

- subsidiairement, sa part de responsabilité ne peut excéder 30 % ; elle doit être garantie par la société Eiffage construction IDF tertiaire, la société Socotec le GIE Secico et à le bureau Veritas qui était chargé d'une mission de vérification périodique réglementaire des installations techniques, pour toute condamnation excédant cette part de responsabilité ;

- elle doit être garantie par le bureau Veritas pour la moitié de la condamnation prononcée à son encontre ;

- les travaux de réparation réalisés pour l'Assemblée nationale doivent être indemnisés à hauteur de 874 509 euros HT euros, correspondant au devis de la société Keller que l'expert avait initialement validé, pour finalement l'écarter, de façon injustifiée, dans son rapport final sans que les différents intervenants ne puissent réagir ;

- l'indemnisation du préjudice immatériel subi par l'Assemblée nationale doit être limitée à 578 936,11 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, l'Assemblée nationale, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 10 000 euros soit mis à la charge de la société Idex énergies sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Idex énergies ne sont pas fondés ;

- elle s'en remet à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne la responsabilité du bureau Veritas ; cependant il lui semble que celui-ci devait prendre conscience des risques pouvant résulter d'un mauvais état d'une fosse de relevage qu'il estimait ne pas devoir contrôler.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2017, la société Pradeau Morin venant aux droits de la société Eiffage construction IDF tertiaire, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a mis à la charge du GIE Secico, de la société Eiffage construction IDF tertiaire et de la société Socotec 70% de la somme de 3 892 815,38 euros, de limiter leur responsabilité à 50 % des préjudices subis par l'Assemblée nationale et de partager cette responsabilité entre la société Eiffage construction IDF tertiaire à hauteur de 50 %, le GIE Secico à hauteur de 35 % et la société Socotec à hauteur de 15% ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il n'a mis à la charge de la société Idex énergies que 30% de la somme de 3 892 815,38 euros, de porter la responsabilité des intervenants de la phase " exploitation " à 50 % des préjudices subis par l'Assemblée nationale et de partager cette responsabilité entre la société Idex énergies à hauteur de 65 % et le bureau Veritas à hauteur de 35 % ;

3°) de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a évalué à la somme de 3 892 815,38 euros les préjudices subis par l'Assemblée nationale en limitant l'indemnisation au seul préjudice matériel évalué à 874 509 euros HT;

4°) de condamner la société Idex énergies et le bureau Veritas à la garantir de toute condamnation ;

5°) de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre ;

6°) de mettre à la charge de l'Assemblée nationale ou de tout succombant le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement doit être réformé en ce qu'il a écarté la responsabilité du bureau Veritas, qui doit au contraire être fixée à 35 % des conséquences dommageables de la phase " exploitation " comme préconisé par l'expert ;

- la responsabilité des intervenants de la phase " exploitation " doit être portée de 30 % à 50 % ;

- les responsabilités des intervenants de la phase " exécution " doivent être fixées comme il est dit dans le jugement du tribunal administratif ;

- les travaux de réparation réalisés pour l'Assemblée nationale doivent être indemnisés à hauteur de 874 509 euros HT euros, correspondant au devis de la société Keller que l'expert avait initialement validé, pour finalement l'écarter, de façon injustifiée, dans son rapport final ;

- les autres factures dont l'Assemblée nationale demande le remboursement doivent être écartées ;

- les éventuels appels en garantie ne sont pas fondés ;

- elle doit être garantie par la société Idex énergies et par le bureau Veritas.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2017, la société Socotec France, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a mis à la charge du GIE Secico, de la société Eiffage construction IDF tertiaire et de la société Socotec 70% de la somme de 3 892 815,38 euros, de limiter leur responsabilité à 50 % des préjudices subis par l'Assemblée nationale et de condamner solidairement la société Eiffage construction IDF tertiaire, devenue la société Pradeau Morin, et le GIE Secico à la garantir de toute condamnation ; subsidiairement de mettre les préjudices subis par l'Assemblée nationale à la charge de la société Eiffage construction IDF tertiaire à hauteur de 50 %, à hauteur du GIE Secico à hauteur de 35 % et à hauteur de la société Socotec à hauteur de 15% ;

3°) de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il n'a mis à la charge de la société Idex énergies que 30% de la somme de 3 892 815,38 euros, de porter la responsabilité des intervenants de la phase " exploitation " à 50 % des préjudices subis par l'Assemblée nationale, de partager cette responsabilité entre la société Idex énergies et le bureau Veritas et de condamner la société Idex énergies et le bureau Veritas à la garantir de toute condamnation au titre de la phase " exploitation ";

4°) de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a évalué à la somme de 3 892 815,38 euros les préjudices subis par l'Assemblée nationale en limitant l'indemnisation au seul préjudice matériel évalué à 874 509 euros HT;

5°) de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre ;

6°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres ne lui sont pas imputables ;

- le jugement doit être réformé en ce qu'il a écarté la responsabilité du bureau Veritas, qui doit au contraire être retenue, comme préconisé par l'expert ;

- la responsabilité des intervenants de la phase " exploitation " doit être portée de 30 % à 50 % ;

- les travaux de réparation réalisés pour l'Assemblée nationale doivent être indemnisés à hauteur de 874 509 euros HT euros, correspondant au devis de la société Keller que l'expert avait initialement validé, pour finalement l'écarter, de façon injustifiée, dans son rapport final ;

- les autres frais dont l'Assemblée nationale demande le remboursement doivent être écartés ;

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés ;

- elle doit, compte tenu des fautes qu'ils ont commises, être garantie par la société Eiffage construction IDF tertiaire, le GIE Secico, la société Idex énergies et le bureau Veritas.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2017, la société bureau Veritas Exploitation venant aux droits de la société bureau Veritas, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Eiffage construction, le GIE Secico, la société Socotec et la société Idex énergies à la garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la société Idex énergies le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur les appels en garantie formés à son encontre par le GIE Secico, la société Eiffage construction et la société Socotec ;

- la demande ne saurait être fondée à son égard sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, dès lors qu'il est lié contractuellement à l'Assemblée nationale par un marché de vérification périodique des installations techniques ;

- elle n'était pas tenue à une obligation contractuelle de contrôle technique, ni à une obligation de résultat, mais avait seulement pour mission de procéder à des vérifications visuelles et d'examiner l'état apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareillages ;

- les parties n'établissent pas la faute qu'elle aurait commise, alors qu'elles ne définissent pas la nature des prestations auxquelles il était tenu ;

- les désordres sont liés exclusivement à la fissuration de la fosse, élément de gros-oeuvre qui était hors de son champ d'intervention ;

- l'expert n'a pas défini les ratios de responsabilité entre les intervenants de la phase de construction et ceux de la phase d'exploitation ;

- les mentions figurant dans les deux rapports qu'elle a remis allaient au-delà du cadre de la mission qui lui était impartie, et ne démontrent donc aucunement que le relevage des eaux faisait partie de son obligation contractuelle ;

- il n'y a pas de lien entre les erreurs qu'elle aurait commises dans ses rapports et les désordres constatés ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, des fautes commises par les locateurs d'ouvrages que sont la société Eiffage construction, le GIE Secico, la société Socotec, et par la société Idex énergies qui était responsable de la maintenance de l'installation.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2017, le Groupement d'intérêt économique Secico, représenté par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) de rejeter la demande présentée l'Assemblée nationale devant le tribunal administratif ;

3°) subsidiairement, de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a mis à la charge du GIE Secico, de la société Eiffage construction IDF tertiaire et de la société Socotec 70% de la somme de 3 892 815,38 euros, de limiter leur responsabilité à 50 % des préjudices subis par l'Assemblée nationale et de partager cette responsabilité entre la société Eiffage construction IDF tertiaire à hauteur de 50 %, le GIE Secico à hauteur de 35 % et la société Socotec à hauteur de 15% ;

4°) subsidiairement, de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il n'a mis à la charge de la société Idex énergies que 30% de la somme de 3 892 815,38 euros, de porter la responsabilité des intervenants de la phase " exploitation " à 50 % des préjudices subis par l'Assemblée nationale et de partager cette responsabilité entre la société Idex énergies et le bureau Veritas ;

5°) de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a évalué à la somme de 3 892 815,38 euros les préjudices subis par l'Assemblée nationale en limitant l'indemnisation au préjudice matériel évalué à 874 509 euros HT et au préjudice immatériel à hauteur de 864 410,44 euros TTC

6°) de condamner la société Idex énergies et le bureau Veritas à le garantir de toute condamnation ;

7°) de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre ;

8°) de mettre à la charge de l'Assemblée nationale ou de tout succombant le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Assemblée nationale n'a pas produit devant le tribunal administratif la décision de son bureau ou de son président d'agir en justice ; sa demande de première instance était donc irrecevable ;

- le rapport d'expertise a été établi en méconnaissance du principe du contradictoire, compte tenu du calendrier expertal arrêté par le juge, de l'argumentation technique nouvelle contenue dans le dire récapitulatif de l'Assemblée nationale du 31 juillet 2012, non soumise au débat contradictoire, ainsi que des arguments nouveaux soulevés par M. B...dans sa note annexée à ce dire, auxquels l'expert s'est rallié dans son rapport déposé le 15 septembre 2012 ;

- en application des dispositions des articles R. 621-9 et R. 621-10 du code de la justice administrative, la solution de réparation de la société Uretek préconisée par l'expert a été contestée ;

- le rapport d'expertise contient des contradictions flagrantes s'agissant de la solution proposée ;

- les travaux de réparation réalisés pour l'Assemblée nationale seront par conséquent indemnisés à hauteur de 1 045 912,70 euros TTC, correspondant au devis de la société Keller ;

- le préjudice immatériel subi par l'Assemblée nationale de 2008 à 2011 sera indemnisé à hauteur de 864 410,44 euros TTC, dès lors que les dépenses effectuées au cours des années 2006 et 2007 n'ont pas été examinées contradictoirement et avaient été, dans un premier temps, écartées par l'expert, et que l'Assemblée nationale ne justifie pas la somme de 161 632 22 euros TTC demandée au titre de l'année 2012 ;

- les moyens de la société Idex énergies ne sont pas fondés ;

- la responsabilité des intervenants de la phase " exploitation " doit être portée de 30 % à 50 % ;

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés ;

- il doit être garanti par la société Idex énergies à hauteur de 50 % et par le bureau Veritas à hauteur de 50 %.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2017, la société Eiffage construction Habitat et la société Pradeau Morin venant aux droits de la société Eiffage construction IDF tertiaire, demandent à la Cour de mettre hors de cause la société Eiffage construction Habitat et de rejeter toute nouvelle demande de la société Idex énergies contre la société Pradeau Morin.

Elles soutiennent en outre que :

- la requête d'appel de la société Idex énergies est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la société Eiffage construction Habitat qui n'est pas intervenue dans l'opération de construction litigieuses et qui n'était pas partie en première instance ;

- tout appel éventuel dirigé contre la société Pradeau Morin qui est venue aux droits de la société Eiffage construction IDF tertiaire, elle-même venue aux droits de la société Eiffage construction Grand Paris, serait tardif, le délai d'appel ayant expiré le 26 juillet 2016.

Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 22 mars et le 19 avril 2017, la société Idex énergies conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour de rejeter les appels en garantie formés à son encontre.

Elle soutient en outre que :

- la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaitre des appels en garantie formés à son encontre ;

- la fin de non-recevoir soulevée par la société Eiffage construction Habitat et la société Pradeau Morin doit être écartée, le n° d'immatriculation de la société Eiffage construction Habitat étant celui qui avait été indiqué dans la demande présentée par la société Eiffage construction Grand Paris devant le tribunal administratif, et aucune autre information n'ayant été donnée par ces sociétés par la suite ; leur contestation est dénuée de toute portée, la société Pradeau Morin étant elle-même intervenue à l'instance d'appel le 15 février 2017 et ayant elle-même présenté des conclusions d'appel incident ; la société Idex énergies ne présente d'ailleurs pas de conclusions particulières à l'encontre de ces sociétés.

Par une ordonnance du 27 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code de la construction et de l'habitation,

- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires,

- l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts,

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

- l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me I...pour la société Idex énergies,

- les observations de Me F...pour le Groupement d'intérêt économique Secico,

- les observations de Me D...pour la société Pradeau Morin,

- et les observations de Me C...pour l'Assemblée nationale.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un programme de rénovation des infrastructures du Palais Bourbon engagée par l'Assemblée nationale de 1999 à 2007, des fissurations sont apparues, en novembre 2006, sur les murs d'échiffre délimitant les alvéoles qui supportent l'escalier d'honneur ; que, par une ordonnance du 7 décembre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a désigné M. G...en qualité d'expert judiciaire pour constater les désordres, donner un avis sur leurs causes et indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à cette situation ; que, par une ordonnance du 28 mai 2013, le juge des référés a, au vu du rapport d'expertise remis le 15 septembre 2012, condamné solidairement la société Eiffage construction Grand Paris, le groupement d'intérêt économique Secico et la société Socotec à verser à l'Assemblée nationale une provision d'un montant 2 988 959 euros, les deux premiers étant condamnés à garantir la dernière des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur respectivement de 50 % et de 35 % ; que, par un jugement du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné solidairement le GIE Secico, la société Eiffage construction IDF tertiaire venue aux droits de la société Eiffage construction Grand Paris, et aux droits de laquelle est venue la société Pradeau Morin, et la société Socotec à verser à l'Assemblée nationale une indemnité égale à 70% de la somme de 3 892 815,38 euros, assortie des intérêts au taux légal, déduction faite des sommes déjà perçues par l'Assemblée nationale ; que le tribunal administratif a, d'autre part, condamné la société Idex énergies, venue aux droits de la société ISS Energie, à verser à l'Assemblée nationale une indemnité égale à 30% de la somme de 3 892 815,38 euros, assortie des intérêts au taux légal, déduction faite des sommes déjà perçues par l'Assemblée nationale ; qu'il a enfin rejeté les conclusions des parties dirigées contre la société bureau Veritas ; que la société Idex énergies fait appel de ce jugement ;

Sur la requête de la société Idex énergies :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, et qu'il n'est pas contesté par l'ensemble des parties, que les fissurations apparues sur l'escalier d'honneur de l'Assemblée nationale, ont été provoquées par des infiltrations d'eau dans le sous-sol du bâtiment, provenant d'une fuite au niveau de la fosse de relevage des condensats de la sous-station de détente de vapeur du système de chauffage raccordé au chauffage urbain ; qu'il est, par ailleurs, constant que si ce système de chauffage, alimenté par la vapeur fournie par la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), fonctionne en principe en circuit fermé, le réseau a dû être ouvert, à l'initiative de cette dernière, au moins à une reprise, entre le14 septembre 2005 et le 12 janvier 2006, provoquant ainsi le rejet des condensats dans la fosse de relevage prévue à cet effet ; qu'à cette occasion la fissuration de la cuve destinée à recueillir les vapeurs pour refroidissement avant leur évacuation, s'est significativement aggravée, et au moins 1 600 m3 d'eau, qui auraient dû être évacués dans le réseau des eaux usées par la pompe de relevage, ont été détournés du réseau d'égout et se sont déversés dans le sol ; que cette installation a été construite par la société ECCP au droit de laquelle a succédé la société Eiffage construction puis la société Pradeau Morin, sous la maitrise d'oeuvre du GIE Siceco, la société Socotec en assurant le contrôle technique ; que la société SPIE Ile de France puis la société ISS Energie aux droits de laquelle est venue la société Idex énergies en ont assuré la maintenance sous le contrôle du bureau Veritas ;

3. Considérant que le tribunal a considéré que les désordres apparus sous l'escalier engageaient la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'il a également jugé que la responsabilité contractuelle de la société ISS Energie aux droits de laquelle a succédé la société Idex énergies qui assurait, en vertu d'un marché conclu le 17 août 2004, l'exploitation et la maintenance des installations de génie climatique de l'Assemblée nationale, était engagée, l'expert ayant estimé que " si la fissure dans la fosse avait été rapidement décelée, dans la phase d'exploitation, aucun déversement significatif d'eau n'aurait été effectué dans le sol avec les conséquences observées. ".

4. Considérant que pour tenter d'établir que le contrôle de la fosse de relevage ne relevait pas de ses missions, contrairement à celui de la pompe de relevage, la société Idex énergies soutient que l'article 8.2. intitulé " plomberie ", qui figure à l'article 8 du cahier des clauses techniques particulières du marché conclu le 17 août 2004, consacré aux limites des prestations et aux installations exclues du marché, exclut de son champ d'intervention les " fosses de relevage " ; qu'il est toutefois constant, ainsi que l'a jugé le tribunal, qu'une telle stipulation, qui ne figurait pas dans le marché conclu avec l'Assemblée nationale en 2004, a été ajoutée au contrat signé en 2007, lequel n'était pas applicable à la date de survenance des dommages ; qu' il ressort également de l'acte d'engagement et du cahier des clauses techniques particulières du marché signé en 2004, que le relevage des eaux, et plus particulièrement la pompe de relevage, figure dans la liste des équipements couverts par le contrat, le CCTP prévoyant plus précisément que la vérification du fonctionnement normal de la pompe de refoulement des eaux condensées de la sous-station CPCU devait être effectuée à un rythme mensuel ; que par ailleurs, la société Idex énergies ne conteste pas avoir reçu le guide technique adressé par la Compagnie parisienne des chauffages urbains aux entreprises en charge de la construction et de la maintenance de sous-stations, lequel comporte des spécifications sur les opérations de maintenance à réaliser sur ce type d'installation, en particulier les purges ainsi que les nettoyages du puisard et de la crépine du système de relevage ; que dans ces conditions, et dès lors que la fosse de relevage constitue un accessoire indispensable au fonctionnement de l'installation de chauffage, la maintenance non seulement de la pompe de relevage mais également de la fosse doit être regardée comme relevant des missions de la société Idex énergies en tant que titulaire du marché d'exploitation et de maintenance des installations de génie climatique de l'Assemblée nationale ; que par suite, en ne constatant pas la présence d'une fuite, pourtant visible, dans la fosse de relevage, la société Idex énergies, qui n'a au demeurant produit aucune pièce, pas plus devant le tribunal que devant la Cour, de nature à justifier qu'elle a bien réalisé les vérifications de la pompe de relevage prévues par le marché, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

5. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le bureau Veritas est uniquement chargé " des visites préventives réglementaires qui ont pour but d'assurer le respect des textes réglementaires qui soumettent les installations techniques à des vérifications ou contrôles périodiques obligatoires et d'apporter assistance et conseil dans les domaines de la sécurité et d'améliorer les conditions d'exploitation et d'utilisation des installations ou équipements " ; que s'il a signalé dans deux rapports de visite des anomalies dans le fonctionnement de la pompe de relevage, il ne ressort d'aucun texte qu'il aurait pu être chargé, dans le cadre de sa mission de contrôle préventif et périodique de la conformité des installations techniques à la règlementation, de contrôler le réseau d'évacuation de la sous-station de détente de vapeur ; que la société Idex énergies n'est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité du bureau Veritas serait engagée à l'égard de l'Assemblée nationale en raison du manquement à ses obligations contractuelles ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'instruction qu'une détection rapide de la fuite par les services chargés de la maintenance de la sous-station aurait permis de limiter considérablement les dommages ; qu' il est aussi constant qu'un défaut de surveillance de l'installation aurait été sans incidence en l'absence de fuite dans la fosse de relevage, c'est-à-dire si elle avait été réalisée conformément aux règles de l'art par les constructeurs ;

7. Considérant que la société Idex énergies ne fournit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, qui a fixé la part de responsabilité des constructeurs à 70 % des conséquences dommageables et estimé que ses manquements à ses obligations contractuelles, ont contribué non à la survenance mais à l'aggravation du préjudice subi par l'Assemblée nationale , à hauteur de 30% ;

8. Considérant qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par l'Assemblée nationale, il résulte du rapport d'expertise et n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, qu'eu égard à la configuration des lieux et à l'impossibilité de rétablir l'état antérieur de l'escalier d'honneur en conformité avec les règles actuelles de l'art, la solution la plus adaptée consistait à opérer des " injections dans le sol décomprimé au droit des dallages et de l'assise des murs d'échiffre " puis de reprendre les maçonneries fissurées ; que deux projets ont ainsi été soumis à l'expert : le moins onéreux, proposé par la société Keller, pour un coût évalué à 874 509 euros HT et le plus onéreux, proposé par la société Uretek, pour un coût évalué à 1 630 241,60 euros HT ; qu' aux termes de son rapport, l'expert a pris parti pour le second en estimant que les matériaux et procédés d'injection proposés présentaient moins de risques de faisabilité ;

9. Considérant que si la société Idex énergies et les constructeurs ont fait valoir que l'expert a évolué, de façon injustifiée, dans son appréciation au vu d'éléments qui n'auraient pas été soumis au contradictoire avant la remise du rapport d'expertise, il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'analyse des nombreux dires échangés entre les parties et des notes d'expertise fournies par l'Assemblée nationale dès 2010, que les mérites des deux solutions ont été amplement débattus dans le cadre de l'expertise ; que le respect du principe du contradictoire assuré aussi dans le cadre de la présente instance, n'a donc pas été méconnu ;

10. Considérant que la société Uretek a proposé l'utilisation d'une résine de polyuréthane qu'elle a estimée plus adaptée à un sol dont elle a évalué, théoriquement, la perméabilité à 0,01 micron par seconde ; que la société Keller a quant à elle, préconisé la bentonite, matériau moins coûteux et plus rigide, mais dont elle a estimé l'usage possible compte tenu de la perméabilité du sol, de l'ordre, selon elle, de 10 microns par seconde ; que les deux projets soumis à l'expert différaient également quant au choix du niveau et des techniques de forage et à la nécessité du maintien ou non des installations techniques existantes ; que l'expert a estimé que le matériel de forage de la société Keller était " rustique " et que le projet présentait de ce fait un risque de faisabilité ; qu'il n'est pas contesté que l'enchevêtrement des installations dans la zone concernée était de nature à en rendre le forage complexe, raison pour laquelle la société Uretek a proposé d'évacuer les équipements en place, contrairement à la société Keller ; qu'il n'est pas établi que la solution proposée par la société Keller permettait, sans risque, d'assurer la réparation des dommages subis par l'Assemblée nationale ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la solution technique proposée par la société Uretek et retenue par l'expert, ne serait pas la plus appropriée aux particularités du sol, eu égard aux matériaux et moyens proposés et compte tenu des risques inhérents à la réalisation des travaux de reprise ;

11. Considérant que la société Idex énergies fait également valoir, que les frais engagés par l'Assemblée nationale et relatifs au sinistre ne s'élèvent qu'à la somme de 578 936,11 euros, à l'exclusion des frais liés aux relevés topographiques et aux prestations de surveillance, dès lors que l'édifice était sous surveillance avant la survenance des dommages litigieux, et des frais d'entretien et de maintenance du bâtiment qui auraient été engagés en tout état de cause ; que toutefois, il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble des factures produites par l'Assemblée nationale ont été examinées par l'expert qui a admis leur bien-fondé à hauteur d'un montant total de 1 943 046,43 euros TTC ; que ces dépenses correspondent à des investigations géotechniques, des consultations d'experts ainsi qu'à des mesures conservatoires et de surveillance des ouvrages situés dans la zone ; que dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à juste titre, le tribunal, le préjudice indemnisable de l'Assemblée nationale s'élève à la somme totale de 3 892 815,38 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Pradeau Morin, la société Idex énergies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'Assemblée nationale une indemnité égale à 30% de la somme de 3 892 815,38 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, par la société bureau Veritas Exploitation, tendant à ce que la société Idex énergies, la société Pradeau Morin et la société Socotec soient condamnées à la garantir de toute condamnation ;

14. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, de la responsabilité des constructeurs, fixée à 70%, et de celle de la société Idex énergies, fixée à 30%, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident, par la société Pradeau Morin, la société Socotec France et le GIE Secico, à l'encontre de la société Idex énergies ne peuvent qu'être rejetées ;

15. Considérant que, dès lors que les conclusions de la requête de la société Idex énergies ne sont pas accueillies, la société Pradeau Morin, la société Socotec, la société bureau Veritas Exploitation et le GIE Secico ne sont pas recevables à demander, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ; que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le GIE Secico contre la société bureau Veritas Exploitation sont donc également irrecevables ;

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Assemblée nationale, de la société Pradeau Morin, de la société Socotec, de la société bureau Veritas Exploitation et du GIE Secico, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Idex énergies est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Idex énergies, au Président de l'Assemblée nationale, à la société Pradeau Morin, à la société Socotec, à la société bureau Veritas Exploitation, au groupement d'intérêt économique Secico et à la société Eiffage construction Habitat.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au Président de l'Assemblée nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02396
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-28;16pa02396 ?
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