Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision datée du 28 juin 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil n'a pas renouvelé son contrat en qualité d'agent contractuel d'éducation, et la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 9 juillet 2013 contre la décision précitée, et de condamner solidairement l'Etat et le collège Condorcet de Maisons-Alfort à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers subis en raison du non-renouvellement de ce contrat.
Par un jugement n° 1409553 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision susvisée du recteur de l'académie de Créteil datée du 28 juin 2012 et la décision implicite rejetant son recours gracieux introduit le 9 juillet 2013 contre cette décision ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et le collège Condorcet de Maisons-Alfort à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers subis en raison du non-renouvellement de ce contrat ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du collège Condorcet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;
Il soutient que :
- les griefs retenus à son encontre, à savoir ses prétendues insuffisances professionnelles et absences injustifiées, ne sont pas établis ;
- les discriminations et le harcèlement moral qu'il a subis sont à l'origine des faits reprochés en sorte que le non-renouvellement de son contrat ne saurait être justifié par l'intérêt du service ;
- l'illégalité de la décision, comme ne relevant pas de l'intérêt du service, et son caractère particulièrement brutal et vexatoire sont à l'origine des préjudices moraux et financiers dont il demande réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M.A....
1. Considérant que M. A...exerçait les fonctions de conseiller principal d'éducation contractuel au sein de l'académie de Créteil depuis le 22 janvier 2010 dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'il a assuré ces fonctions, en dernier lieu, au collège Condorcet de
Maisons-Alfort sur la base d'un contrat de recrutement portant sur la période allant du 3 septembre 2012 au 31 août 2013 ; que, par une décision datée du 28 juin 2012, le recteur de l'académie de Créteil a décidé de ne pas renouveler son contrat ; que, par un courriel du 9 juillet 2013 resté sans réponse, M. A...a exercé un recours gracieux contre cette décision ; que, par une réclamation du
7 juin 2015 restée pareillement sans réponse, M. A...a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du non-renouvellement de son contrat ; que l'intéressé relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision datée du 28 juin 2012, ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers résultant de ces décisions ;
2. Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que le renouvellement peut être refusé si l'intérêt du service le justifie ;
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision contestée de ne pas renouveler le contrat de M.A..., que le recteur de l'académie de Créteil s'est référé expressément au rapport annexé établi par le supérieur hiérarchique de l'intéressé, dont il s'est approprié le contenu, aux termes duquel il lui est reproché de graves insuffisances dans sa manière de servir, à savoir essentiellement, l'absence de compte rendu régulier de ses activités à sa hiérarchie, un encadrement inadéquat de ses subordonnés se traduisant notamment par l'absence de suivi des absences et des sanctions infligées aux élèves et par la délégation inappropriée à un subordonné de la totalité de la tenue des différents plannings inhérents à la vie scolaire, ainsi que des absences injustifiées ; que le recteur de l'académie de Créteil, qui s'est ainsi fondé sur le comportement général et sur la manière de servir de M.A..., doit être regardé comme ayant entendu décider de ne pas renouveler le contrat de M. A...pour des motifs tirés de l'intérêt du service et non pour raisons disciplinaires ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne saurait sérieusement contester les griefs d'absence de comptes rendus réguliers et d'encadrement inadéquat de ses subordonnés, retenus à son encontre, en se bornant à soutenir, alors qu'il avait exercé ses fonctions pendant un an, qu'il ne connaissait pas l'utilisation du logiciel de suivi des élèves et que tous les documents manuscrits qu'il prétendait avoir rédigés à cette fin et qui auraient pu attester de tels contrôles avaient disparu à son retour de congé maladie ; qu'il ne saurait pas davantage utilement soutenir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il aurait donné entière satisfaction dans ses précédents postes ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'il aurait été victime d'un harcèlement moral et de discriminations de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l'agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'en se bornant à évoquer en termes généraux l'animosité dont aurait fait preuve son supérieur hiérarchique à son égard, notamment dans le rapport susmentionné, à produire un courriel émanant d'un professeur faisant état de la mise en cause par ce supérieur hiérarchique de la gestion de l'équipe de M. A...lors d'une réunion et à critiquer les vérifications effectuées par le rectorat sur la justification de ses absences, l'intéressé n'établit pas que la décision litigieuse et le comportement de ses supérieurs hiérarchiques, pris isolément ou dans leur ensemble, seraient empreints de discrimination ou constitutifs de harcèlement moral, à défaut d'apporter à l'appui de ses allégations un faisceau d'indices suffisamment probants pour faire présumer l'existence d'un tel harcèlement moral ou de telles discriminations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les termes des appréciations portées par sa hiérarchie sur sa manière de servir et le comportement de ses supérieurs hiérarchiques auraient excédé la mesure et l'objectivité attendue d'une autorité hiérarchique ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les insuffisances graves reprochées à M.A..., qui sont suffisamment établies par les pièces versées au dossier, révèlent une insatisfaisante manière de servir de nature à justifier au regard de l'intérêt du service le refus de renouveler le contrat en cause, sans que ces éléments puissent être imputés à un quelconque environnement de harcèlement moral ou de discriminations ; que si le grief d'absences injustifiées n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier que le recteur aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les insuffisances graves constatées dans la manière de servir de l'intéressé ; que, par voie de conséquence, en l'absence d'illégalité fautive entachant la décision contestée qui a été prise dans l'intérêt du service, et de faits constitutifs d'un harcèlement moral ou de discriminations, M. A...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la puissance publique ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions y afférentes de M. A...doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVE Le président,
B. EVEN Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04210