Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.B..., agissant ès qualité de curateur de M. D...A..., placé sous curatelle renforcée, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part d'annuler la décision du 7 septembre 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'habilitation présentée pour M. A...en tant qu'employé de la société SDV LI France pour accéder en zone sécurisée de l'aéroport d'Orly et d'autre part de procéder à l'effacement de ses antécédents dans le fichier des antécédents judiciaires.
Par un jugement n° 1507382 du 5 octobre 2016 le Tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2016 régularisée le 25 janvier 2017, M. E... B...agissant ès qualité de curateur de M. A...et représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 7 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande d'habilitation présentée par la société SDV LI pour M.A... ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à Me C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué cite une version de l'article L. 6342-3 du code des transports modifiée par rapport à celle consultable sur légifrance ;
- le tribunal n'a pas eu connaissance de la totalité du dossier de demande d'habilitation présenté pour M. A...et n'a pu apprécier la nature et l'objet exacts de l'habilitation demandée ;
- faute d'information suffisante le tribunal s'est borné à reprendre la motivation de la décision contestée ;
- l'erreur commise dans l'orthographe de son nom fait douter de l'existence d'un examen sérieux de sa demande et permet d'envisager l'hypothèse d'une confusion avec une autre personne ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que ses condamnations pénales sur lesquelles se fonde le refus sont antérieures de plusieurs années à celui-ci et sont intervenues avant qu'il soit placé sous curatelle renforcée ;
- ce refus est susceptible d'avoir des conséquences très négatives sur son évolution, favorable depuis qu'il a cet emploi ;
- cette décision se fonde également sur des faits commis en 2010, 2011 et 2013 qui n'ont pas donné lieu à condamnation et dont il n'est pas établi qu'ils concerneraient réellement M.A... ;
- il prend acte de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour effacer des données personnelles du fichier des antécédents judiciaires ;
Par un mémoire enregistré le 31 août 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 août 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 21 septembre 2017.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 2 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...A...placé en curatelle renforcée en raison de difficultés d'apprentissage et de troubles psychiatriques et qui travaille en qualité d'opérateur de production au sein de la société IDV LI, s'est vu refuser une première fois par décision du préfet du Val-de-Marne du 20 novembre 2014 confirmée le 16 janvier 2015 après rejet d'un recours gracieux, une habilitation, sollicitée en sa faveur par son employeur, pour accéder à la zone aéroportuaire d'Orly et à ses sites sécurisés ainsi qu'à ceux de ses sous-traitants ; qu'à la suite d'une nouvelle demande le préfet du Val-de-Marne a, à nouveau, refusé de délivrer une telle habilitation à M. A...par décision du 7 septembre 2015 se fondant notamment sur les antécédents judiciaires de l'intéressé pour en déduire que son comportement était incompatible avec l'exercice d'une activité dans les installations mentionnées à l'article L. 6342-3 du code des transports ; que le curateur de M.A..., M.B..., a alors sollicité du Tribunal administratif de Melun l'annulation de cette décision ainsi que l'effacement des antécédents de son pupille du fichier des antécédents judiciaires ; que par jugement du 5 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a décliné la compétence du juge administratif pour connaitre de cette dernière demande d'effacement et a par ailleurs rejeté comme non fondées les conclusions à fins d'annulation de la décision litigieuse ; que M.B..., qui prend acte de ce que les conclusions à fins d'effacement des antécédents de M. A...du fichier des antécédents judiciaires étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté au fond le surplus de ses conclusions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., les premiers juges, après avoir visé l'article L. 6342-3 du code des transports, ont rappelé les motifs du refus contesté ainsi que l'argumentation du requérant sur les craintes de M. A...de perdre son emploi et les conséquences graves pour lui de ce refus d'habilitation, avant de mentionner les nécessités de sécurité devant exister sur une zone aéroportuaire, ainsi que les condamnations de l'intéressé et d'en conclure que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en jugeant son comportement incompatible avec les nécessités de l'ordre public ; qu'ainsi le jugement qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne se borne pas à reprendre les motifs de la décision contestée, est suffisamment motivé en fait et en droit ;
Sur le bien fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. /La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification " ;
4. Considérant que la version de cet article invoquée par le requérant est celle qui était en vigueur du 1er décembre 2010 au 3 mars 2012 et qui ne trouvait plus par suite à s'appliquer à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, le 7 septembre 2015 ; qu'au contraire le tribunal a, à juste titre, cité la version précitée de l'article L. 6342-3 du code des transport, issue de l'ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 2012, qui est en vigueur depuis le 3 mars 2012, et était seule applicable en l'espèce ; que le moyen tiré de ce que le tribunal se serait " cru autorisé à réécrire l'article de loi sur lequel il se fonde pour rendre sa décision " manque dès lors en fait ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, même si l'administration n'avait pas produit de mémoire en défense, disposaient d'éléments suffisants pour apprécier le bien-fondé de la décision attaquée, alors même que n'étaient pas apportées de précisions sur l'objectif de cette demande d'habilitation ni sur la nature de l'emploi qu'elle devait permettre à l'intéressé d'exercer dans les zones réservées de l'aéroport ; que le requérant, à qui il incombait d'ailleurs, s'il le jugeait utile, d'apporter au juge tous éléments de nature à compléter son information, n'est dès lors pas fondé à soutenir que faute de précisions suffisantes le jugement serait " mal fondé en droit " ;
6. Considérant que la faute d'orthographe dans la décision attaquée sur le nom de M. A..., orthographié " Jouen " ne constitue qu'une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de ladite décision et ne permet pas d'établir que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation avant de refuser l'agrément sollicité ; que, alors surtout que le prénom et la date de naissance de M.A..., et le nom de la société qui l'emploie ne comportent aucune inexactitude, le requérant ne peut sérieusement soutenir que l'erreur matérielle sur le nom de l'intéressé permettrait de douter qu'il soit l'auteur des faits de vol par effraction, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et usages de stupéfiants, invoqués par le préfet et commis en 2010, 2011 et 2013 ; qu'en tout état de cause, lesdits faits sont mentionnés dans les bilans d'enquête interne, où le nom de l'intéressé est correctement orthographié, ayant donné lieu à des avis défavorables à l'habilitation sollicitée par M.A..., émis par le commissaire divisionnaire, directeur de la police aux frontières d'Orly, et qui font état, outre les faits du 23 octobre 2011 ayant donné lieu à condamnation pénale, d'un vol par effraction le 29 janvier 2010, d'une destruction de bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes le 12 février 2010, et d'usage de stupéfiants les 25 août 2011, 2 janvier 2013 et 8 février 2013 ;
7. Considérant qu'il ressort de l'extrait de casier judiciaire de M. A...que celui-ci a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du Tribunal correctionnel de Nantes du 18 mars 2010 pour abstention volontaire des mesures destinées à combattre un sinistre dangereux pour les personnes et à une peine d'amende de 200 euros, par jugement du même tribunal correctionnel du 14 février 2012, pour tentative de vol en réunion commis le 23 octobre 2011 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte également des rapports d'enquête qu'il a été mis en cause par les autorités de police pour plusieurs autres infractions entre 2010 et 2013 ; que, alors même que ces autres infractions n'ont pas donné lieu à des condamnations pénales, elles révèlent la persistance d'un comportement représentant un danger pour l'ordre public ; que si M. B...fait valoir que notamment l'infraction du 23 octobre 2011 aurait été commise avant le placement de l'intéressé sous curatelle et que le comportement de celui-ci se serait amélioré depuis lors, il résulte des termes même de la requête que M. A...demeure " une personne influençable, ne sachant pas dire non et incapable de s'autogérer " ; que dès lors, et alors même que M. B...soutient, sans d'ailleurs l'établir, que la décision contestée pourrait lui faire perdre son emploi et aurait de graves incidences sur son évolution professionnelle, le préfet a pu sans erreur d'appréciation considérer que le comportement de l'intéressé était incompatible avec les exigences de préservation de l'ordre public ;
8. Considérant que si le requérant invoque en dernier lieu les " lois s'appliquant au traitement du handicap " en faisant valoir qu'elles ont pour objet de contribuer à l'insertion des personnes souffrant de tels handicaps, il ne cite aucune disposition législative ou règlementaire qui aurait été méconnue par la décision litigieuse ; que l'objectif d'amélioration de l'insertion des handicapés doit en tout état de cause se concilier avec les impératifs de l'ordre et de la sécurité publics ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'octroi à M. A...de l'habilitation sollicitée serait incompatible avec les contraintes de l'ordre public ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 7 septembre 2016 ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03063