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14/11/2017 | FRANCE | N°16PA02615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 novembre 2017, 16PA02615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Margo Cinéma a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 janvier 2016 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a délivré un visa d'exploitation au film documentaire " Salafistes ", en tant que ce visa d'exploitation est assorti d'une interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans.

Par un jugement n° 1601819/5-1 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant seul

ement que le ministre a délivré un visa d'exploitation assorti d'une interdictio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Margo Cinéma a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 janvier 2016 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a délivré un visa d'exploitation au film documentaire " Salafistes ", en tant que ce visa d'exploitation est assorti d'une interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans.

Par un jugement n° 1601819/5-1 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant seulement que le ministre a délivré un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 9 août 2016, et par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2016, le ministre de la culture et de la communication, représenté par la SCP Piwnica etC..., avocat aux Conseils, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Margo Cinéma devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, en estimant que l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans, n'était pas justifiée, alors que le film comporte, ainsi que le jugement l'a relevé, certaines scènes ou images de très grande violence ;

- ces scènes suffisent pour faire entrer le film dans le champ d'application du 4°) de l'article R. 211-12 du code ; le ministre devait prononcer au minimum l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans prévue par cette disposition ;

- le visa mentionne expressément, en le reproduisant intégralement, et en se l'appropriant, l'avis émis par la commission de classification des oeuvres cinématographiques à l'issue de sa séance du 26 janvier 2016 ; ainsi, il est suffisamment motivé ;

- le ministre ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ;

- l'interdiction du film aux mineurs de dix-huit ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression appliquée aux oeuvres cinématographiques et aux reportages, protégée par les dispositions de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la société Margo Cinéma ne peut utilement invoquer le droit à l'information qui ne s'applique pas aux oeuvres cinématographiques ;

- elle ne peut utilement soutenir que le ministre aurait outrepassé son pouvoir de police spéciale en justifiant l'interdiction du film par la nécessité de protéger la jeunesse ;

- la décision de visa en litige ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre et le 22 décembre 2016, la société Margo Cinéma, représentée par Me B...et MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter le recours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre de la culture et de la communication ne sont pas fondés ;

- le visa qui se borne à reproduire intégralement l'avis émis par la commission de classification des oeuvres cinématographiques à l'issue de sa séance du 26 janvier 2016, est insuffisamment motivé ;

- le ministre n'a pas exercé pleinement sa compétence ;

- l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et au droit à l'information du public ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, si le long-métrage contient des scènes de grande violence, il ne peut être regardé comme en faisant l'apologie et participe du devoir d'information ;

- en accordant en cours d'instance un nouveau visa assorti d'une interdiction aux mineurs de moins de seize ans, le ministre a méconnu non seulement les principes de bonne foi, de confiance légitime et de sécurité juridique, mais également celui de l'égalité des armes dans le cadre du procès équitable protégé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 12 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour le ministre de la culture,

- et les observations de Me A...et de M. D...pour la société Margo Cinéma.

1. Considérant que par une décision du 27 janvier 2016, le ministre de la culture et de la communication a délivré pour le film documentaire " Salafistes " un visa d'exploitation assorti d'une interdiction de représentation aux moins de dix-huit ans, et d'un avertissement selon lequel " Ce film contient des propos et des images extrêmement violents et intolérants susceptibles de heurter le public " ; que ce visa d'exploitation rappelle les motifs de l'avis émis le 26 janvier 2016 par la commission de classification des oeuvres cinématographiques, ainsi rédigés : " Ce film qui donne sur toute sa durée et de façon exclusive la parole à des responsables salafistes, ne permet pas de façon claire de faire la critique des discours violemment anti-occidentaux, anti-démocratiques, de légitimation d'actes terroristes, d'appels au meurtre d'" infidèles " présentés comme juifs et chrétiens, qui y sont tenus. Les images parfois insoutenables appuient ces propos en dépit de la volonté des réalisateurs de les utiliser en contrepoint " ; que, par un jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Margo Cinéma, annulé, pour excès de pouvoir, la décision du 27 janvier 2016 en tant que le visa d'exploitation délivré au film documentaire " Salafistes " est assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans ; que le ministre fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture./ Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (...) destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques (...) " ; qu'aux termes de son article L. 211-11 : " Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des oeuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer. (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 211-12, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : /1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; /2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; /3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; /4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'oeuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ; /5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'oeuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2. " ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée confèrent au ministre chargé de la culture l'exercice d'une police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, en vertu de laquelle il lui incombe en particulier de prévenir la commission de l'infraction réprimée par les dispositions de l'article 227-24 du code pénal, qui interdisent la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, d'un message à caractère violent lorsqu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, soit en refusant de délivrer à une oeuvre cinématographique un visa d'exploitation, soit en imposant à sa diffusion l'une des restrictions prévues à l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, qui lui paraît appropriée au regard tant des intérêts publics dont il doit assurer la préservation que du contenu particulier de cette oeuvre ; qu'il résulte de ce dernier article qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'un recours dirigé contre le visa d'exploitation délivré à une oeuvre comportant des scènes violentes, de rechercher si les scènes en cause caractérisent ou non l'existence de scènes de très grande violence de la nature de celles dont le 4° et le 5° de cet article interdisent la projection à des mineurs ; que, dans l'hypothèse où le juge retient une telle qualification, il lui revient ensuite d'apprécier la manière dont ces scènes sont filmées et dont elles s'insèrent au sein de l'oeuvre considérée, pour déterminer laquelle de ces deux restrictions est appropriée, eu égard aux caractéristiques de cette oeuvre cinématographique ;

4. Considérant que pour annuler la décision contestée devant eux, les premiers juges ont considéré que les scènes ou images d'une très grande violence que comporte le film " Salafistes ", issues pour partie de films de propagande des organisations DAESH et AQMI, participent, par leur portée et la façon dont elles sont introduites dans le film, à la dénonciation des exactions commises contre les populations, et que l'ensemble des propos ou des scènes présentées sont mis en perspective par l'avertissement figurant en début de film, accompagné d'une citation de Guy Debord relative à la dénonciation de la violence, ainsi que par les déclarations de deux autres personnes concernant le " salafisme " et l'intégrisme, et par une dédicace adressée aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 ; que le tribunal qui a en outre relevé que le film comporte des scènes de résistance ou de dissidence, a estimé que, du fait même de sa conception d'ensemble et du réalisme de certaines scènes, il permet au public de réfléchir et de prendre le recul nécessaire face à la violence des images ou des propos présentés, ne peut être regardé comme véhiculant une propagande en faveur de l'intégrisme religieux ou incitant à l'action terroriste, et ne peut, dans ces conditions, être analysé comme comportant des scènes caractérisant l'existence de " scènes de très grande violence ", au sens des dispositions en cause, de la nature de celles dont le 4° et le 5° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée interdisent la projection à des mineurs de dix-huit ans ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort du visionnage du film " Salafistes " qu'il comporte des scènes réelles de tortures, d'amputation, d'exécutions sommaires notamment par précipitation dans le vide, issues pour partie comme il vient d'être dit au point 4, de films de propagande des organisations DAESH et AQMI ; que ces images de très grande violence sont présentées à l'état brut aux spectateurs et sont accompagnées de propos de personnes de la mouvance salafiste légitimant leurs actions, sans donner la parole aux victimes autrement qu'en présence de leurs bourreaux, et sans être assorties d'aucun commentaire ; que l'avertissement figurant en début de film, la citation de Guy Debord, les déclarations des deux autres personnes et la dédicace mentionnés ci-dessus, sont insuffisants pour atténuer la violence de ces images et de ces propos qui peuvent heurter la sensibilité de mineurs et, pour les plus fragiles et influençables, servir la propagande djihadiste ; que dans ces conditions, le film " Salafistes ", doit être regardé comme comportant des " scènes de très grande violence " de la nature de celles dont le 4° et le 5° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée interdisent la projection à des mineurs de dix-huit ans ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler le visa d'exploitation délivré pour ce film en tant qu'il est assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Margo Cinéma devant le tribunal administratif ;

7. Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre se réfère expressément, en le reproduisant intégralement, et en se l'appropriant, à l'avis émis par la commission de classification des oeuvres cinématographiques à l'issue de sa séance du 26 janvier 2016, motivé comme il a été rappelé ci-dessus ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait estimé lié par la teneur de cet avis ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire " ; que les dispositions citées ci-dessus du code du cinéma et de l'image animée n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire la diffusion des films, mais visent à la restreindre à l'égard des mineurs en fonction de critères qu'elles édictent et notamment de la très grande violence de certaines scènes ; que l'interdiction de diffuser le film " Salafistes " aux mineurs de dix-huit ans, sur le fondement des critères objectifs et prévisibles définis par les dispositions citées ci-dessus répond, eu égard aux garanties accompagnant sa mise en oeuvre, au but légitime et nécessaire dans une société démocratique, au sens des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de protection des mineurs et ne constitue pas une ingérence proscrite par cet article ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à la liberté d'expression telle que garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la violation du droit à l'information ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'un nouveau visa, assorti d'une interdiction aux mineurs de moins de seize ans, a été accordé en cours d'instance par le ministre est sans incidence sur la légalité du visa contesté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le visa d'exploitation délivré le 27 janvier 2016 en tant qu'il est assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans ;

Sur les conclusions de la société Margo Cinéma présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Margo Cinéma demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1601819/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Margo Cinéma présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la culture et à la société Margo Cinéma. Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02615

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02615
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Arts et lettres - Cinéma.

Police - Polices spéciales - Police du cinéma (voir : Arts et lettres).


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GRINAL KLUGMAN AUMONT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-14;16pa02615 ?
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