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14/11/2017 | FRANCE | N°15PA03057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 novembre 2017, 15PA03057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaité à Paris (75014) a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté de péril pris par le préfet de police de Paris le 21 mai 2013, en tant qu'il concerne l'immeuble du 6 rue Jolivet à Paris, ensemble la décision du 4 septembre 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1315480/3-2 du 24 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. >
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, le Syn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaité à Paris (75014) a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté de péril pris par le préfet de police de Paris le 21 mai 2013, en tant qu'il concerne l'immeuble du 6 rue Jolivet à Paris, ensemble la décision du 4 septembre 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1315480/3-2 du 24 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaité à Paris (75014), représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315480/3-2 du Tribunal administratif de Paris du

24 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté de péril du préfet de police du 21 mai 2013, en tant qu'il concerne l'immeuble du 6 rue Jolivet à Paris, ensemble la décision du 4 septembre 2013 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en étendant la procédure de l'arrêté de péril à l'immeuble du 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaité dès lors que celui-ci ne présente aucun péril ;

- l'arrêté de péril a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police a omis d'inviter chacun des copropriétaires du n° 6 rue Jolivet à présenter leurs observations en méconnaissance de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas communiqué au syndic de la copropriété les éléments utiles sur lesquels il se fonde, en méconnaissance des même dispositions ;

- la procédure est également irrégulière en ce que le préfet de police n'a pas invité le véritable propriétaire de l'immeuble du 2 rue Jolivet à présenter ses observations et n'a pas notifié l'arrêté au syndicat de copropriété de l'immeuble sis n° 2 rue Jolivet ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les mesures prescrites aux propriétaires de l'immeuble du 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaité pour assurer la stabilité des murs séparatifs et des bâtiments et ouvrages qui leur sont adossés ne sont pas suffisamment définies, ni nécessaires ;

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2015 et

12 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés et informe la Cour que, par ordonnance de référé du 26 mai 2017, le vice-président du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé le préfet à procéder à la démolition de l'immeuble du 2 rue Jolivet / 8 rue de la Gaité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un rapport établi le 15 novembre 2012 par un architecte de sécurité de la préfecture de police, constatant l'état de dégradation avancée de l'immeuble situé 2 rue Jolivet / 8 rue de la Gaieté (Paris 75014) et concluant à la nécessité de procéder à sa démolition, par un arrêté de péril du 21 mai 2013, le préfet de police a abrogé un précédent arrêté de péril du 12 mai 2011, non exécuté, et a prescrit aux propriétaires de l'immeuble sis 2 rue Jolivet de procéder à sa démolition en prévoyant les mesures de protection nécessaires, à ces mêmes propriétaires et à ceux de l'immeuble contigu du 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaité d'assurer conjointement la stabilité des murs séparatifs avant, pendant et après la démolition, et enfin aux propriétaires de l'immeuble du n° 6 d'assurer sur la même période la stabilité de leurs bâtiments et ouvrages adossés aux murs séparatifs ; que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaîté fait appel du jugement du 24 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne cet immeuble, et de la décision du 4 septembre 2013 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : " Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié (...) "; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 de ce même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation. " ; qu'en vertu des dispositions du point XXI de la section III de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII susvisé, auquel renvoie l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, pour la commune de Paris, le préfet de police exerce à cet égard les compétences dévolues au maire ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3./ Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice (...) " ; que l'article L. 511-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " I. - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce même code : " Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier. " ; qu'enfin l'article

R. 511-6 du même code dispose: " Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, l'information prévue par l'article R. 511-1 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours. Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaîté à Paris (75014) a soutenu devant les premiers juges que la procédure de péril n'avait pas été signifiée régulièrement ni aux véritables propriétaires de l'immeuble sis 2 rue Jolivet / 8 rue de la Gaité, au nombre desquels aurait dû figurer la Sarl Toutes Transactions Immobilières conformément à la fiche d'immeuble émanant de la conservation des hypothèques, ni au syndicat des copropriétaires de cet immeuble en méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en se bornant à juger que " le préfet de police établit qu'il a adressé au propriétaire du 2 rue Jolivet / 8 rue de la Gaité l'information prévue par les dispositions précitées de l'article R. 511-1 du code précité ", les premiers juges n'ont pas répondu avec une précision suffisante à ce moyen et ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat requérant devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que sur le moyen d'ordre public communiqué par le tribunal aux parties ;

5. Considérant que les pouvoirs de police générale dévolus pour la commune de Paris au préfet de police par les dispositions combinées des articles L. 2512-13, L. 2212-2 et

L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ; que, toutefois, quelle que soit la cause du danger, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en oeuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui ne relèvent pas des mêmes procédures et n'ont pas la même portée, financière notamment, que les pouvoirs qui lui sont reconnus au titre des articles précités du code de la construction et de l'habitation ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport susmentionné du 15 novembre 2012 de l'architecte de sécurité de la préfecture de police, éclairé par les rapports postérieurs, et n'est pas sérieusement contesté, que, dès la date de l'arrêté litigieux, l'immeuble sis 2 rue Jolivet / 8 rue de la Gaité présentait des planchers en grande partie effondrés, une façade sur cour partiellement affaissée, des toitures n'assurant plus leur fonction d'étanchéité et, d'une manière générale, des désordres importants et évolutifs sur de nombreux ouvrages de nature à provoquer leur effondrement spontané, notamment sur la voie publique et au niveau des murs séparatifs en mitoyenneté de l'immeuble du 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaîté ; que dans ces conditions, le risque avéré d'effondrement immédiat de cet immeuble à l'état de ruine caractérisait une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exigeait la mise en oeuvre immédiate d'une mesure de démolition ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait légalement prescrire la démolition de l'immeuble situé 2 rue Jolivet / 8 rue de la Gaieté, sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ni, par voie de conséquence, prescrire les mesures de sécurité litigieuses susmentionnées que cette démolition impliquait, tendant au confortement de l'immeuble mitoyen du 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaîté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaîté est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 21 mai 2013 en tant qu'il prescrit les mesures susmentionnées sur cet immeuble, ainsi que l'annulation de la décision du 4 septembre 2013 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat requérant et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 mai 2013 est annulé en tant qu'il prescrit d'assurer la stabilité des murs séparatifs entre les deux propriétés ainsi que des bâtiments et ouvrages de l'immeuble du 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaité adossés à ces murs séparatifs, avant, pendant et après la démolition des bâtiments de l'immeuble du 2 rue Jolivet / 8 rue de la Gaieté.

Article 2 : La décision du 4 septembre 2013 rejetant le recours gracieux du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaîté contre l'arrêté susvisé du

21 mai 2013 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 rue Jolivet / 6 rue de la Gaîté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6 rue Jolivet/ 6 rue de la Gaîté et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

P. HAMON

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03057
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PALMIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-14;15pa03057 ?
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