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09/11/2017 | FRANCE | N°17PA01813

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 novembre 2017, 17PA01813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1610640 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 1610640 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1610640 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610640 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 décembre 2016 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- les premiers juges auraient dû, compte tenu de la teneur du moyen d'ordre public qu'ils ont soulevé et qui lui a été communiqué, annuler la décision de refus de titre de séjour contestée ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet n'ayant pas tenu compte de son état de santé et de ses années de présence en France ; le préfet n'a pas examiné ses droits au séjour sur le fondement d'autres dispositions que celles invoquées dans sa demande ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement saisie de son cas alors qu'il satisfait aux conditions des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 puisqu'il a apporté la preuve de la précarité de son état de santé ;

- le préfet de Seine-et-Marne a statué sur sa demande de titre de séjour dans un délai anormalement long ;

- le préfet de Seine-et-Marne a entaché son arrêté d'une erreur de droit puisque celui-ci est fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord précité dès lors que la condition de l'accessibilité effective des soins dans son pays d'origine n'est pas remplie puisqu'il ne dispose d'aucun revenu en Algérie lui permettant de financer son traitement ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, puisqu'il est inséré professionnellement en France, où il réside de manière habituelle depuis plus de six années.

La requête de M. C...a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, est entré en France en 2010 selon ses déclarations et a sollicité, le 1er mai 2015, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté en date du 8 décembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C...fait appel du jugement en date du 4 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision de refus de titre de séjour contestée, que le préfet de Seine-et-Marne a examiné le droit au séjour de M.C..., ressortissant algérien, au regard des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la situation de l'intéressé était entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par une lettre, en date du 16 mars 2017, le greffe du Tribunal administratif de Melun a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance par le préfet du champ d'application de la loi ; que les premiers juges n'étaient pas tenus d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne prise sur un fondement légal erroné, mais pouvaient, ainsi qu'ils l'ont fait, substituer à ce fondement les stipulations des 5° et 7° de l'accord franco-algérien, seules applicables à la situation de M. C..., dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

Sur le bien-fondé :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour contestée, et du délai anormalement long mis par le préfet de Seine-et-Marne pour examiner la demande de M.C... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C... ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu d'apprécier ses droits au séjour sur le territoire français au regard d'autres fondements que ceux dont il s'était prévalu dans sa demande ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 2, les premiers juges ont substitué aux dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, appliquées par le préfet de Seine-et-Marne pour apprécier le droit au séjour de M.C..., les stipulations de portée équivalente des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que le requérant ne critique pas la substitution de base légale ainsi opérée par le tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit en se fondant sur des dispositions qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, doit être écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

7. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de refus de titre de séjour a été prise au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 mai 2015, qui a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait, en dépit de la stabilisation de cet état, entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à produire des certificats médicaux, qui, s'ils mentionnent que M. C...souffre de difficultés respiratoires à l'effort avec une obstruction bronchite importante nécessitant une prise en charge régulière et un traitement en permanence, ne se prononcent pas sur l'offre de soins en Algérie, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, puis par le préfet de Seine-et-Marne sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas davantage, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, il travaillait en France depuis le 15 avril 2014 en tant que coiffeur, qu'il ne pourrait exercer en Algérie une activité lui procurant les ressources nécessaires pour financer le traitement médical, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée par l'intéressé, qui lui aurait été prescrit, ni qu'il ne pourrait être pris en charge par la sécurité sociale algérienne ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) " ;

10. Considérant que si le requérant, qui est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2010, et se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire national, fait valoir que, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de coiffeur qu'il exerce depuis le mois d'avril 2014, il est inséré professionnellement et séjourne auprès de sa soeur de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents comme il l'a indiqué sur sa demande d'aide médicale d'Etat figurant au dossier de première instance, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de six ans ; que, par suite, l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...;

11. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

12. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; que M. C...soutient que le préfet de Seine-et-Marne était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande qu'il a formée sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. C...ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de la convention précitée ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M.C... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01813
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ZOUBA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-09;17pa01813 ?
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