Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 23 mai 2014 de l'université Paris II-Panthéon-Assas rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de faits de harcèlements moral et de discrimination, à l'octroi de la protection fonctionnelle, au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et à la communication intégrale de son dossier administratif, d'autre part, de condamner l'université à lui verser, au titre des préjudices résultant du harcèlement et de la discrimination dont il a été victime, respectivement les sommes de 10 000 et 15 000 euros, et à prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, l'intégralité des frais de procédure. Il a également demandé au tribunal d'enjoindre à l'université de lui accorder la protection fonctionnelle, de diligenter une enquête interne et de saisir le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT).
Par un jugement n° 1411413/5-2 du 18 février 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2016 et 10 janvier 2017 à 11h16, M. B..., représenté par Me D...Mazza, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1411413/5-2 du 18 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 23 mai 2014 de l'université Paris II-Panthéon-Assas rejetant sa demande susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à l'université de diligenter une enquête interne et de saisir le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) ;
4°) de condamner l'université, au titre de la protection fonctionnelle, à prendre en charge l'intégralité des frais de procédure jusqu'à toute décision ayant autorité de la chose jugée ;
5°) de condamner l'université au versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de harcèlement et de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la discrimination ;
6°) d'ordonner la suppression des passages injurieux figurant à la page 31 du second mémoire en défense produit par l'université le 30 août 2016 ;
7°) de mettre à la charge de l'université le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation alors que la décision du 23 mai 2014, qui portait bien refus de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure tenant à ce qu'il n'a pas eu accès à son dossier administratif en violation du principe dit du contradictoire ;
- le dossier administratif qu'il a pu consulter ne comportait pas certaines pièces ;
- il a subi des faits de harcèlement moral avant comme après la signature en 2010 d'un protocole, qui vaut bien reconnaissance par l'université de tels faits ;
- il peut se prévaloir des faits antérieurs audit protocole dont l'université n'a pas respecté les termes ;
- il a également été victime d'une discrimination tenant à ses origines ;
- il est en droit d'obtenir réparation des préjudices résultant de ce harcèlement et de cette discrimination qui ont eu un impact sur son état de santé.
Par des mémoires enregistrés les 22 et 30 août 2016 l'université Paris II-Panthéon-Assas représentée par Me C...A...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 22 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au
10 janvier 2017 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'arrêté du 17 novembre 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Mazza, avocat de M. B....
- et les observations de Me Dauzet, avocat de l'université Paris II-Panthéon-Assas.
1. Considérant que M. B...a intégré en 2001 le corps des ingénieurs et techniciens de recherche et de formation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et a été affecté au département informatique de l'université Paris II-Panthéon-Assas en qualité de responsable sécurité des systèmes d'information, titulaire ; que, par courrier du 21 mars 2014, M. B... a sollicité la reconnaissance de faits de harcèlement moral et de discrimination, l'octroi de la protection fonctionnelle, le versement d'une indemnité en réparation des préjudices selon lui subis ainsi que la communication intégrale de son dossier administratif ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 23 mai 2014 de l'université Paris II-Panthéon-Assas rejetant ladite demande, d'autre part, de condamner l'université à lui verser, au titre des préjudices résultant du harcèlement et de la discrimination, respectivement les sommes de 10 000 et 15 000 euros, et à prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, l'intégralité des frais de procédure ; qu'il a également demandé au tribunal d'enjoindre à l'université de lui accorder la protection fonctionnelle, de diligenter une enquête interne et de saisir le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) ; que le Tribunal administratif de Paris ayant rejeté ses demandes par un jugement n° 1411413/5-2 du 18 février 2016, M. B... relève appel dudit jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la lettre du 23 mai 2014 faisant suite au courrier susmentionné du 21 mars 2014 de M.B..., le président de l'université Paris II- Panthéon-Assas invitait ce dernier à communiquer à l'administration des éléments complémentaires justifiant les accusations de harcèlement portées par l'intéressé, après avoir relevé que l'imprécision des affirmations sur lesquelles étaient fondées ces accusations ne lui paraissaient pas " à ce stade de nature à démontrer la réalité des agissements dénoncés ", et notamment, que l'intéressé se bornait à formuler des allégations très vagues sans rapporter le moindre fait précis de nature à caractériser lesdits agissements ; qu'il exposait ainsi, en tout état de cause, de manière suffisamment circonstanciée, les raisons pour lesquelles il ne prenait pas, à ce stade, la décision d'octroyer la protection fonctionnelle demandée par M. B...; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus, en date du 23 mai 2014, d'octroi de la protection fonctionnelle sollicitée, doit dès lors être écarté comme non fondé ; que si M. B...entend également invoquer l'insuffisance de motivation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur les demandes contenues dans son courriers du 21 mars 2014, il ne peut, en tout état de cause, utilement le faire, dès lors qu'il n'a pas, ainsi que le prévoyaient les dispositions alors applicables de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 reprises à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, demandé à l'université de lui communiquer les motifs d'une telle décision implicite ;
3. Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'impose à l'administration de communiquer à un agent son dossier administratif avant de statuer sur une demande de protection fonctionnelle ou une demande indemnitaire ; que, par suite, M. B... ne peut utilement faire valoir, pour contester la régularité de la procédure ayant conduit au refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé, que le dossier administratif dont il a eu communication le 5 mai 2014 aurait été incomplet, faute de contenir un rapport d'activité et d'aptitude pour l'année 2008, une attestation de permanence d'août 2007 et des attestations de formation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B...aurait été privé, du fait de l'absence de ces pièces, de la possibilité d'apporter des éléments utiles pour justifier la réalité du harcèlement moral dont il se prévalait devant l'administration, celle-ci indiquant d'ailleurs, sans être contredite, que M. B... avait fait l'objet d'une évaluation au titre de l'année 2007, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé 17 novembre 2004, applicable à l'intéressé et prévoyant une évaluation et une notation au cours des années impaires et qu'il n'avait pas à être à nouveau évalué en 2008 ; que le moyen tiré de l'atteinte portée au principe du contradictoire doit, en conséquence, être écarté comme non fondé ;
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du
13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
5. Considérant qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé, par l'administration dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, pour faire présumer l'existence du harcèlement moral qu'il invoque, M. B... allègue, d'une part, que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de l'année 2004 et qu'il a subi une dépossession de ses fonctions et prérogatives au profit d'un agent qui, selon lui, était auparavant son subordonné ;
7. Considérant qu'en vertu d'un protocole transactionnel conclu le 2 juillet 2010 entre M. B... et l'université Paris II-Panthéon-Assas, cette dernière s'est engagée à faire bénéficier l'intéressé d'une formation d'une durée d'un an en matière de sécurité des systèmes d'information et à le dédommager des frais de procédure qu'il avait engagés ; qu'eu égard à ses termes et à son objet, cet accord transactionnel ne saurait, contrairement à ce que soutient M.B..., être regardé comme valant, de la part de l'université, reconnaissance de l'existence de faits de harcèlement moral à son encontre ; que par la signature de ce protocole, M. B...a reconnu " avoir été entièrement rempli de ses droits " et s'est engagé à renoncer à toute action qui aurait pour fondement les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions jusqu'à la signature de ce protocole ; que par suite et ainsi que l'on estimé les premiers juges, dès lors que l'université s'est acquittée de ses obligations transactionnelles, en permettant notamment à M. B...de bénéficier durant un an, du
1er septembre 2010 au 31 août 2011, d'une formation intitulée " Expert en sécurité des systèmes d'information ", le requérant ne peut, dans le cadre du présent litige, faire état de faits antérieurs à la date du 2 juillet 2010 et inhérents à ses conditions de travail au sein de l'université ;
8. Considérant que M. B...fait valoir, d'autre part, que malgré cette transaction, sa situation s'est aggravée, l'université persistant dans son refus de lui confier des missions correspondant à son statut et que, par ailleurs, son avancement professionnel a été bloqué, l'université ayant illégalement refusé de l'évaluer pour certaines années ;
9. Considérant que, si M. B...soutient que l'administration a illégalement procédé au retrait de son titre de " directeur technique ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait occupé un tel poste, alors qu'il apparaît qu'à la suite de la réorganisation de l'université, en 2007, il a été nommé responsable du pôle " télécommunications et voix sur IP " au sein du nouveau département " systèmes d'informations " et qu'il a toujours figuré sur les organigrammes internes de l'université Paris II-Panthéon-Assas en qualité de " responsable sécurité" ou " administrateur système et réseaux " et, à compter de l'année 2007, le département informatique ayant été transformé en " direction des systèmes d'information (DSI) " et le poste de responsable
" télécommunication et voix sur IP " crée, en qualité de titulaire dudit poste ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas avoir été dépossédé de ses tâches d'ingénierie informatique par la seule circonstance qu'il a effectué ponctuellement des activités techniques d'installation et de configuration de postes de téléphonie et de télécopie ; que si M. B...se plaint d'un décalage entre les missions qu'il exécute et les responsabilités et objectifs auxquels il pourrait selon lui normalement prétendre, il ressort des pièces du dossier que l'université Paris II-Panthéon-Assas a, entre 2010 et 2014, confié à l'intéressé des postes en relation avec ses qualifications et compétences, comme en attestent notamment les différentes fiches de postes produites au dossier ; qu'enfin, le rapport établi le 17 janvier 2015 par un expert informatique, pour les besoins de la cause et sur demande du requérant, qui indique à tort, comme il a été dit ci-dessus, que celui-ci exerçait les fonctions de " directeur technique " pour expliquer l'inadéquation entre son emploi et les tâches confiées, ne permet pas de remettre en cause cette appréciation ; qu'au demeurant M.B..., qui a bénéficié de nombreuses formations financées par l'administration depuis 2002, ne justifie pas avoir, depuis 2010, fait des demandes de formation qui lui auraient été, de manière réitérée, refusées, ni qu'il aurait été contraint de suivre certaines formations durant ses congés ; qu'enfin, eu égard à leur date et à leurs termes, les certificats médicaux joints au dossier et faisant mention d'un état dépressif de M. B...en relation avec sa situation professionnelle ne permettent pas plus que les autres éléments du dossier d'accréditer l'hypothèse de faits de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, intervenus depuis 2010, ni d'ailleurs antérieurement à cette date ;
10. Considérant que, M. B...n'occupant pas des fonctions de chef de service, il ne peut utilement invoquer l'absence de convocation à des réunions du département " systèmes d'informations " réunissant l'ensemble des chefs de service ni le fait que certains courriels diffusés par la hiérarchie ne lui aient pas été directement transmis ; que la circonstance qu'un de ses collègues qui, à compter de l'année 2004, avait été comme lui responsable sécurité au sein du département informatique, ait été nommé chef du service " Réseaux et Systèmes ", cet échelon ayant été créé à la suite de la transformation du centre de ressources informatique en " Département Informatique ", ne saurait suffire à faire présumer que M. B...aurait, comme il le prétend, été rétrogradé ou abusivement bloqué dans son évolution de carrière ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les années 2009 et 2010, M. B... ne remplissait pas les conditions statutaires pour être inscrit sur le tableau d'avancement au grade immédiatement supérieur ; que, de 2011 à 2014, l'intéressé, qui pouvait prétendre à un tel avancement, ne conteste pas sérieusement les allégations de l'université selon lesquelles il n'a pas fourni de dossier de candidature ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait retardé ou empêché son évolution professionnelle ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'université Paris II- Panthéon-Assas aurait refusé de procéder à ses évaluations professionnelles ou lui aurait accordé une rémunération inférieure à celles des autres informaticiens de l'université se trouvant dans la même situation que lui ; que, ni la circonstance que M. B...a été installé dans un bureau auprès de techniciens, ni les pièces qu'il produit, ne permettent de faire présumer qu'il aurait fait l'objet de discrimination en raison de ses origines ou d'agissements répétés de la part de ses supérieurs hiérarchiques, pouvant être qualifiés de harcèlement moral ;
12. Considérant que l'ensemble des éléments du dossier ne permet pas de considérer qu'il existait, à la date de la décision contestée, des indices suffisants susceptibles de faire présumer que M. B...aurait été victime, comme il le prétend, d'agissements réitérés constitutifs de harcèlement moral et que par voie de conséquence il aurait été en droit d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée lui refusant cette protection serait entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait doivent être écartés ;
13. Considérant que le détournement de pouvoir allégué dont serait entachée la décision litigieuse du président de l'université Paris II-Panthéon-Assas n'est pas établi ;
14. Considérant qu'il suit de là que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Paris II-Panthéon-Assas rejetant sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en refusant de faire droit, par la décision attaquée, à la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B..., le président de l'université Paris II-Panthéon-Assas n'a commis aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que, d'autre part, en l'absence de faits avérés de harcèlement moral ou de discrimination subis par M. B...et imputables à l'université, celui-ci ne saurait prétendre à ces titres à la réparation d'un préjudice ;
Sur les conclusions tendant au retrait de passages injurieux :
16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, applicables dans le présent litige en vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " (...) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) " ; que M. B...demande, sur le fondement de ces dispositions, la suppression d'un passage figurant à la page 31 du second mémoire produit par l'université et enregistré le 30 août 2016 ; que toutefois, le passage dont la suppression est demandée par M. B...n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision litigieuse du président de l'université de Paris II-Panthéon-Assas refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées ; que les conclusions indemnitaires présentées par M. B... doivent également être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris II-Panthéon-Assas sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris II-Panthéon-Assas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à l'université Paris II-Panthéon-Assas.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01338