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08/11/2017 | FRANCE | N°15PA03653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 novembre 2017, 15PA03653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2012 par laquelle la présidente de l'Université Paris-III l'a affecté d'office à la direction des études et de la vie universitaire à partir du

7 janvier 2013 ;

2°) d'annuler l'avis de la commission paritaire d'établissement du 18 décembre 2012 concernant son affectation d'office ;

3°) d'annuler le refus implicite de la présidente de l'Université Paris-III de le réintég

rer au poste de responsable du pôle de la valorisation de la recherche et de la diffusion de la culture ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2012 par laquelle la présidente de l'Université Paris-III l'a affecté d'office à la direction des études et de la vie universitaire à partir du

7 janvier 2013 ;

2°) d'annuler l'avis de la commission paritaire d'établissement du 18 décembre 2012 concernant son affectation d'office ;

3°) d'annuler le refus implicite de la présidente de l'Université Paris-III de le réintégrer au poste de responsable du pôle de la valorisation de la recherche et de la diffusion de la culture scientifique de la direction de la recherche, de la valorisation et des études doctorales ;

4°) d'enjoindre à la présidente de l'Université Paris-III de procéder à sa réintégration dans son ancien poste ;

5°) d'annuler la décision de refus de le proposer pour l'inscription sur la liste d'aptitude ;

6°) d'annuler la décision de donner un délai supplémentaire pour le dépôt du dossier de

M. A...sur liste d'aptitude ;

7°) d'annuler la procédure d'inscription sur liste d'aptitude 2013 pour les personnels promouvables au grade d'ingénieur de recherche ;

8°) d'enjoindre à la présidente de l'Université Paris-III d'envoyer un message de réhabilitation du requérant à l'ensemble du personnel ;

9°) de condamner l'Université Paris-III à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

10°) de condamner l'Université Paris-III à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice subi pour la perte d'ancienneté liée à la non validation de son compte rendu d'évaluation professionnelle ;

11°) de condamner l'Université Paris-III à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi en raison de sa rétrogradation et du dénigrement qu'il a subi ainsi qu'au titre de troubles dans ses conditions d'existence et de santé physique et morale.

Par un jugement n° 1301809/5-2 du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de M. C...a, d'une part, annulé la décision du

18 décembre 2012 portant affectation de l'intéressé au poste de chargé d'études à l'observatoire de la vie étudiante de la direction des études et de la vie universitaire de l'Université Paris-III, ainsi que la décision implicite par laquelle la présidente de l'université Paris-III a rejeté sa demande de réintégration sur le poste de responsable des écoles doctorales, d'autre part, condamné l'université à verser à l'intéressé une indemnité de 3 000 euros et enfin, lui a enjoint de réintégrer M. C...sur son ancien poste de responsable des écoles doctorales dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous réserve que ce poste soit encore vacant et qu'elle n'ait pas pris une autre décision d'affectation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 17 septembre 2015, 4 mai et 31 mai 2016 l'université Paris-III, représentée par Me D...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301809/5-2 du 17 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a fait droit à la demande de M. C...;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. C... ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2012 ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter comme non fondées l'ensemble des conclusions et demandes présentées devant le tribunal administratif par M. C...;

4°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas précisé les motifs de droit sur lesquels ils se fondent pour estimer que le refus implicite de réintégration de M. C...sur son ancien poste de responsable du pôle de la valorisation de la recherche et de la diffusion de la culture scientifique devait être annulé ;

- les premiers juges ont irrégulièrement omis de répondre à la fin de non recevoir opposée par l'université dans ses écritures en défense du 31 mai 2013 et tirée de ce que la décision contestée du 18 décembre 2012 portant affectation de M. C...sur le poste de chargé d'études de l'observatoire de la vie étudiante de la direction des études et de la vie universitaire de l'université de Paris-III ne constituait pas une décision faisant grief et était donc insusceptible de recours ;

- sur le fond, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision d'affectation de M. C...sur le poste de chargé d'études de l'observatoire de la vie étudiante de la direction des études et de la vie universitaire de l'université de Paris-III procédait d'une erreur manifeste d'appréciation et l'ont, pour ce motif, annulée ;

- cette décision d'affectation était motivée par l'intérêt du service et ne constituait pas un déplacement d'office ayant un motif disciplinaire ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'il lui appartenait de contrôler si le poste sur lequel était affecté l'agent correspondait strictement à ses compétences, et cela alors que n'était pas en cause une décision de rétrogradation ou de sanction disciplinaire ;

- la nouvelle affectation de M. C...n'était pas en contradiction avec sa formation et l'intéressé était susceptible de bénéficier en tant que de besoin d'une formation professionnelle pour s'adapter à son nouveau poste ;

- aucun des autres moyens invoqués par M. C...devant le tribunal administratif n'était fondé ; la décision du 18 décembre est suffisamment motivée ; la procédure à l'issue de laquelle cette décision a été prise n'a pas méconnu les droits de la défense ; l'avis rendu par la commission administrative partiaire n'était pas entaché d'irrégularité ; cette décision ne prévoit pas une affectation sur un poste qui ne serait pas vacant et dans un service qui n'existe plus et n'est pas entachée d'erreur de droit ; cette mesure d'affectation est motivée et justifiée par l'intérêt du service ; elle ne constitue pas une décision de rétrogradation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2015 et 11 mai 2016,

M. C...conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il ne lui a accordé qu'une indemnité de 3 000 euros et à la condamnation de l'université à lui verser, en réparation des préjudices moral et financier qu'il a subis, les sommes respectivement de 30 000 euros et de 25 935 euros, à ce qu'il soit enjoint à l'université de régulariser son affectation au poste de chef de département des affaires générales de la bibliothèque, et enfin, à la mise à la charge de l'université Paris-III d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- l'indemnisation accordée par le tribunal administratif est insuffisante eu égard, d'une part, à l'adoption fautive par l'université de sanctions déguisées à son encontre, et d'autre part, au harcèlement moral dont il a été victime ; en effet, l'université s'est refusée à procéder à l'exécution du jugement dont elle relève appel et l'a maintenu dans une situation hautement préjudiciable, tant en ce qui concerne son déroulement de carrière qu'en ce qui concerne sa condition morale et physique.

Par une ordonnance du 13 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret N° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Dejay avocat de l'université Paris-III.

- et les observations de Me E...substituant Me Foley Hoag, avocat de M. G...C....

Une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2017, a été présentée par Me E...pour M.C....

1. Considérant que par un jugement n° 1301809/5-2 du 17 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de M. C...a, d'une part, annulé la décision du 18 décembre 2012 portant affectation de l'intéressé au poste de chargé d'études à l'observatoire de la vie étudiante de la direction des études et de la vie universitaire de l'Université Paris-III, ainsi que la décision implicite par laquelle la présidente de cette université a rejeté sa demande de réintégration sur son poste de responsable des écoles doctorales, d'autre part, condamné l'université à verser à l'intéressé une indemnité de 3 000 euros, et enfin lui a enjoint de réintégrer M. C... sur son ancien poste de responsable des écoles doctorales dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous réserve que ce poste soit encore vacant et qu'elle n'ait pas pris une autre décision d'affectation ; que par les articles 5 et 6 de ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, respectivement le surplus de la demande de M. C...et les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'université Paris-III relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de M. C... ; que ce dernier, par la voie de l'appel incident, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions litigeuses et de divers agissements de l'université ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'université Paris-III a produit, devant le tribunal administratif, un premier mémoire en défense, enregistré au greffe de ce tribunal le

31 mai 2013, dans lequel elle opposait aux conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2012 l'affectant au poste de chargé d'études à l'observatoire de la vie étudiante de la direction des études et de la vie universitaire de l'Université Paris-III, une fin de non recevoir tirée de ce que cette décision constituait, non pas une décision faisant grief, mais une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que les premiers juges n'ont pas statué sur cette fin de non recevoir ; que l'université est, par suite, fondée à soutenir que le jugement rendu par le tribunal administratif est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur cette fin de non recevoir ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure l'affaire, et de se prononcer, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, sur le reste du litige qui lui est soumis ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C...en première instance :

3. Considérant que l'université Paris-III n'a pas, dans le mémoire susmentionné, opposé aux conclusions indemnitaires présentées en première instance par M.C..., de fin de non recevoir tirée du défaut de demande préalable ; que dès lors, en se bornant à conclure dans ce mémoire au rejet des conclusions de l'intéressé, l'université Paris-III doit être regardée comme ayant lié le contentieux indemnitaire et n'est, par suite, pas fondée à soutenir, en appel, que les premiers juges auraient dû se fonder sur cette irrecevabilité, pour écarter ces conclusions ;

Sur la décision du 18 décembre 2012 portant affectation de M. C...au poste de chargé d'études à l'observatoire de la vie étudiante de la direction des études et de la vie universitaire de l'Université Paris-III :

4. Considérant que M.C..., ingénieur d'études titulaire affecté au conseil scientifique de l'université Paris-III en qualité de chargé de valorisation de la recherche puis de responsable des écoles doctorales, s'est vu notifier, par décision du 7 septembre 2011 de la présidente de l'université, l'interruption de ses fonctions à compter du 12 septembre 2011 ; que, le

24 octobre 2011, M. C...a pris ses fonctions au pôle de recherche et d'enseignement supérieur Sorbonne Paris Cité dans le cadre du régime de la mise à disposition ; que sa mise à disposition, annulée par le Tribunal administratif de Paris par jugement du 18 juillet 2014, a pris fin le

30 avril 2012 et qu'il a été réintégré à l'université sur son poste précédent le 2 mai 2012 ; que le

18 décembre 2012, la présidente de l'université Paris-III a pris, à l'encontre de M.C..., une décision l'affectant au poste de chargé d'études à l'observatoire de la vie étudiante à la direction des études et de la vie universitaire à compter du 7 janvier 2013 ;

5. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable et cela, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. C...était, avant le changement d'affectation litigieux, affecté à la vice-présidence du conseil scientifique de l'université Paris-III, sur un poste de responsable administratif des écoles doctorales, il a, par la décision attaquée, été affecté, sur un poste d'études et de pilotage à l'observatoire de la vie étudiante au sein de la direction des études et de la vie universitaire, avec pour missions de proposer et mettre en oeuvre toute forme d'études portant sur les trajectoires des étudiants, proposer et produire des indicateurs et tableaux de bord de pilotage dans les domaines du suivi des enseignements, de la scolarité, de la vie étudiante et de l'insertion professionnelle et collecter les données nécessaires, réaliser le suivi de cohortes d'étudiants et participer aux activités de l'observatoire de la vie étudiante ; que la fiche de poste produite par l'université précise que ce poste est directement rattaché au directeur des études et de la vie universitaire ; que les missions susrappelées sont de la nature et du niveau de celles normalement dévolues à un fonctionnaire de catégorie A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mesure affectant M. C... sur ce poste, décrit comme exigeant une grande autonomie, une aptitude au travail en équipe, de fortes capacités d'analyse et de synthèse et de bonnes qualités rédactionnelles, ait conduit à une réduction des responsabilités de l'intéressé ou à une perte de rémunération ; que le changement d'affectation litigieux n'a pas entrainé de modification géographique significative du lieu de travail de l'intéressé, l'observatoire de la vie étudiante se trouvant, tout comme la Maison de la recherche où M. C...exerçait jusqu'alors ses fonctions, dans le 5ème arrondissement de Paris, les deux localisations, l'une au 13 rue de Santeuil, et l'autre, au 4 rue des Irlandais, étant distantes de moins d'un kilomètre ; que cette mesure, si elle entrainait une modification des tâches dévolues à l'intéressé, n'a ainsi aucunement porté atteinte aux droits et prérogatives que celui-ci tient de son statut, pas plus qu'à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'affectation contestée a été prise en raison des rapports, de nature conflictuelle, qui s'étaient instaurés entre M. F..., vice-président du conseil scientifique et de la recherche, et M.C..., et alors, d'ailleurs, que ce dernier entretenait, avec sa supérieure hiérarchique directe, une relation personnelle qualifiée de " relation amoureuse ", dans un compte rendu d'entretien établi le

12 décembre 2012 par la présidente de l'université, et non sérieusement contesté sur ce point par M. C... ; que, dans ces conditions, et eu égard au mauvais climat de travail qui s'était instauré dans le service, et alors même que M. C..., qui faisait lui-même état de l'hostilité manifestée selon lui à son égard par certains de ses collègues, ne serait pas responsable de cette dégradation, la mesure d'affectation sur ce nouveau poste, prise à son égard, visait bien à préserver l'intérêt du service et ne peut être regardée comme revêtant un caractère discriminatoire ;

8. Considérant qu'il suit de là que la décision litigieuse du 18 décembre 2012 portant affectation de M. C...au poste de chargé d'études à l'observatoire de la vie étudiante de la direction des études et de la vie universitaire de l'université Paris-III, ne constituait, dès lors qu'elle est exempte de discrimination, et alors même qu'elle a pu être prise pour des considérations tenant au comportement de l'intéressé, qu'une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours ; que les conclusions de M. C...dirigées contre cette décision sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles dirigées contre le rejet implicite du recours administratif introduit contre cette décision et de la demande de réaffectation sur le poste de responsable du pôle de la valorisation de la recherche et de la diffusion de la culture scientifique ;

Sur les droits à indemnisation de M.C... :

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du

18 décembre 2012 affectant M. C...au poste de chargé d'études à l'observatoire de la vie étudiante de la direction des études et de la vie universitaire de l'université Paris-III n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de l'intéressé et ne pouvait ouvrir droit à réparation du préjudice que C...estime avoir subi à ce titre ; qu'en tout état de cause, M. C...n'établit ni la nature précise ni la réalité dudit préjudice ; qu'en effet, si le poste en cause nécessite la mise en oeuvre de connaissances en matière de statistiques et l'utilisation de méthodes et d'instruments statistiques, M.C..., fonctionnaire de catégorie A qui, ainsi qu'il a été dit, a une formation d'ingénieur, disposait des connaissances et des capacités requises pour pouvoir, moyennant un éventuel effort d'adaptation, remplir les missions susdécrites ; que si celles-ci supposaient la maîtrise des outils informatiques tels que Business Object, Apogée, Sphinx, et à supposer que M. C..., qui possède, ainsi que cela ressort de son curriculum vitae, d'importantes compétences informatiques et maîtrise de nombreux autres logiciels, n'ait pas maîtrisé ces progiciels, qui sont des outils internes et propres aux universités, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui aurait été impossible de se familiariser avec ces progiciels et d'en acquérir la maîtrise, en suivant, le cas échéant, une formation spécifique, après son arrivée dans son nouveau service d'affectation ; que d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'une telle formation, concernant notamment le logiciel Apogée, lui a effectivement été proposée ;

10. Considérant, en revanche, qu'antérieurement à cette décision, M.C..., responsable administratif des écoles doctorales auprès de la vice-présidence du conseil scientifique de l'université Paris-III, s'est vu signifier, par une décision de la présidente de l'université du

7 septembre 2011, l'interruption de ses fonctions à compter du 12 septembre 2011 ; qu'il a été tenu physiquement à l'écart des locaux de la maison de la recherche où il travaillait, ce jusqu'au

24 octobre 2011, date à laquelle il a pris ses fonctions au Pôle de recherche et d'enseignement supérieur Sorbonne Paris Cité dans le cadre d'une mise à disposition qui a été annulée pour défaut de consentement de l'intéressé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2014 devenu définitif ; que M. C...ayant réintégré l'université Paris-III le 2 mai 2012, le directeur général des services lui a alors indiqué par courriel qu'il était dépourvu de fonctions ; que cette situation a perduré jusqu'au 18 décembre 2012 ; que contrairement à ce qu'allègue M. C..., aucun élément ne permet de faire présumer que les agissements susdécrits de l'université procèderaient d'un harcèlement moral dirigé contre lui ; que, toutefois, l'illégalité dont était entachée la décision de mise à disposition susmentionnée, et le délai excessif mis par l'université pour lui confier des attributions effectives, après qu'il a été réintégré suite à l'annulation de cette décision, revêtent un caractère fautif et sont à l'origine de préjudices dont M. C... est fondé à demander réparation ; que M. C...est en droit d'obtenir, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis de ce fait, une indemnité d'un montant de 2 000 euros ;

11. Considérant, enfin, que M.C..., qui n'établit pas l'existence d'autres agissements fautifs de l'université Paris-III et notamment ne justifie pas qu'il aurait été illégalement privé d'une inscription sur la liste d'aptitude des ingénieurs de recherche pour l'année 2013, et pas davantage de ses droits à avancement, ne saurait prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; qu'il ne saurait davantage utilement invoquer, au soutien de ses conclusions indemnitaires présentées par la voie de l'appel incident, les difficultés qu'il a rencontrées dans l'exécution du jugement attaqué, alors qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de saisir le juge de l'exécution, sur le fondement de l'article

L. 911-4 du code de justice administrative ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'université Paris-III est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a irrégulièrement omis de statuer sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision de sa présidente du 18 décembre 2012 portant affectation de l'intéressé sur un nouveau poste, que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé, et que la demande présentée par M. C...devant le tribunal et dirigée contre cette décision doit être rejetée ; que, l'université Paris-III est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. C...en annulant la décision implicite de rejet du recours administratif qu'il avait introduit contre cette décision d'affectation et de sa demande de réaffectation sur son précédent poste, et en faisant injonction à l'université de réintégrer l'intéressé sur son précédent poste, et enfin que c'est à tort qu'une indemnité excédant le montant de 2 000 euros a été accordée à M. C...; que l'université Paris-III est en droit d'obtenir, dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ; que les conclusions en annulation, présentées par M. C...doivent être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité excédant le montant de 2 000 euros ainsi que celles à fin d'injonction, le présent arrêt n'impliquant pas l'affectation de M. C...au poste de chef du département des affaires générales de la bibliothèque ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. C...ni à celles de l'université Paris-III, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1301809/5-2 du 17 juillet 2015 sont annulés.

Article 2 : Le montant de l'indemnité fixée à l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2015 est ramené à 2 000 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. C...et le surplus de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif sont rejetés.

Article 4 : Le surplus de la requête de l'université Paris-III est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Paris-III et à M. G... C....

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2017.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03653
Date de la décision : 08/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : FOLEY HOAG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-08;15pa03653 ?
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