Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1607801/5-1 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2017, M. A..., représenté par Me Hamot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607801/5-1 du 22 septembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Hamot sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les observations de Me Hamot, avocat de M. A..., en présence de M. A... et de Mme D....
1. Considérant que M. A..., ressortissant serbe né en août 1988 et entré en France en août 2010 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 20 avril 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 22 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée en fait, dès lors que le préfet de police a commis une erreur sur la date d'entrée en France de son père et ne fait état ni de son insertion professionnelle ni de ses liens avec une ressortissante française ; que, toutefois, il ressort de la demande déposée par M. A... lors de sa réception à la préfecture de police le 16 novembre 2015 qu'il n'a fait état, pour demander la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", que de la durée de son séjour et de la présence régulière de son père et de ses frères en France, sans mentionner l'existence d'une concubine et en indiquant être " sans activité " ; que dans ces circonstances, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que d'autres éléments que ceux repris dans la décision litigieuse auraient été portés à la connaissance du préfet de police, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances mentionnées au point 2
ci-dessus, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que la situation personnelle de M. A... n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen complet ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant que M. A... a déclaré être entré en France à l'âge de 22 ans pour rejoindre son père, qui y est installé depuis 2000 et y a fondé une nouvelle famille, et son frère cadet, qui y est entré à l'âge de quinze ans en mars 2006, et fait valoir son insertion professionnelle en tant que charpentier bardeur, sa relation depuis 2013 avec une ressortissante française dont l'état de santé nécessite sa présence, sa maîtrise de la langue française et sa bonne insertion ; que, toutefois, le requérant n'établit ni l'ancienneté, ni l'intensité, ni la durabilité de ses liens avec sa compagne, alors qu'aucun document autre que des attestations de proches n'atteste de la réalité de ces relations ; que le bail et les quittances de loyer produits pour la première fois en appel sont postérieurs à l'arrêté attaqué et ne sont pas probants dès lors qu'ils ne comportent qu'un seul nom ; que l'intéressé n'établit ni la réalité du caractère indispensable de l'aide qui serait requise par l'état de santé de sa compagne, ni qu'il soit le seul à pouvoir la lui prodiguer ; que la circonstance qu'il justifie d'une promesse d'embauche et de revenus tirés d'un travail non déclaré ne suffit pas à établir son insertion professionnelle ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où vit sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, par suite, la décision de refus du 20 avril 2016 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que, dans les circonstances rappelées au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A... ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; que, par suite, ce moyen de M. A...doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français comporterait des conséquences telles qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. C...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00440