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24/10/2017 | FRANCE | N°17PA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2017, 17PA00080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1604060/6-1 du 8 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et une pièce nouvelle enregistrées le 5

janvier 2017 et le 27 avril 2017, Mme C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1604060/6-1 du 8 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et une pièce nouvelle enregistrées le 5 janvier 2017 et le 27 avril 2017, Mme C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604060/6-1 du 8 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées en première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le traitement médical indispensable à Mme C...est indisponible en République démocratique du Congo, ou est très difficile d'accès ;

- sa situation présente des circonstances particulières faisant obstacle à son retour en République démocratique du Congo dans la mesure où elle y a subi des traumas à l'origine de son stress post-traumatique, ne permettant pas un traitement approprié dans le pays d'origine ; le préfet de police a alors commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pena.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née le 24 avril 1985, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 9 décembre 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que Mme C...relève appel du jugement du 8 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant que Mme C... fait valoir qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique consécutif aux événements subis dans son pays d'origine ; que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, rendu le 17 juillet 2015, qui a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que, pour critiquer cet avis, Mme C...soutient que les coûts des médicaments en République démocratique du Congo sont trop élevés et produit plusieurs attestations de suivi établies par un praticien hospitalier et par une psychologue clinicienne ; que ces certificats ne précisent pas l'état de santé de MmeC..., ni la disponibilité de traitements dans le pays d'origine ; qu'elle produit en cause d'appel une nouvelle attestation de suivi qui fait uniquement état de la gravité des troubles psychologiques de Mme C...et de la nécessité de leur prise en charge ; que, par conséquent, elle ne conteste pas sérieusement l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

4. Considérant que Mme C...fait en outre valoir que les événements traumatisants qu'elle a subis dans son pays d'origine font obstacle à ce qu'elle puisse y bénéficier d'un traitement approprié ; qu'il ne ressort toutefois pas davantage des pièces du dossier que l'affection dont elle souffre serait en lien direct avec lesdits événements dont elle affirme avoir été victime, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 12 avril 2012, puis la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 16 novembre 2012, n'ont pas tenu pour établies les allégations de l'intéressée à ce sujet ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00080
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CABINET HUG et ABOUKHATER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-24;17pa00080 ?
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