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24/10/2017 | FRANCE | N°16PA03050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 octobre 2017, 16PA03050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1607497/3-3 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me C

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1607497/3-3 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 septembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2016 du préfet de police, mentionné ci-dessus ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police sous astreinte de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer durant le délai de réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle ne pourrait suivre un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; il n'est pas établi que l'avis du médecin de la préfecture aurait été émis par un médecin spécialisé dans sa pathologie ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née le 19 novembre 1982 à Safi, est entrée en France le 25 mai 2013 munie d'un visa Schengen de type C valable un an ; qu'elle a sollicité le 9 décembre 2015 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 18 avril 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties, expressément, répondu à l'ensemble des moyens que Mme B...avait invoqués en première instance, notamment celui tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué ; que le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces mêmes moyens est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / ° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que l'arrêté du 18 avril 2016, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, l'a estimé dans son avis du 27 janvier 2016 ; que l'arrêté mentionne en outre que Mme B...est célibataire et sans charge de famille en France, qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger et qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui énonce les motifs de droit et de fait lui servant de fondement, est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante fait valoir qu'il n'est pas établi que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, aurait été émis par un médecin spécialisé dans sa pathologie, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la saisine pour avis d'un tel spécialiste en plus de celle du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

6. Considérant que par un avis du 27 janvier 2016, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante produit plusieurs certificats médicaux du docteur Milleron, cardiologue officiant à l'hôpital Bichat, centre spécialisé dans le traitement du syndrome de Marfan, en date du 1er octobre 2015 et du 5 octobre 2016, faisant état de sa pathologie et de ses conséquences et énonçant qu'elle doit faire l'objet d'un suivi régulier en France, notamment du fait de son anévrisme aortique et de ses problèmes cardiovasculaires ; que ces certificats ne permettent pas de considérer que son état de santé nécessiterait un suivi médical dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays ; que les documents tirés de sites " internet " ne faisant pas mention de centres spécialisés dans le traitement du syndrome de Marfan au Maroc, qu'elle produit, ne peuvent être regardés comme suffisamment probants ; que les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'en dépit de ses trois années de présence en France à la date de l'arrêté attaqué et de son insertion à la société française, elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que Mme B...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA03050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03050
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BMM

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-24;16pa03050 ?
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