La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2017 | FRANCE | N°16PA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 octobre 2017, 16PA01994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cylly a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de recettes n° 00107670 du 3 avril 2015 émis par le maire de Paris mettant à sa charge le paiement de la somme de 113 386,07 euros, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1509402/7-1 du 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Cylly de l'obligation de payer la somme de 113 386,07 euros mise à sa charge par le titre de recet

tes n° 00107670 du 3 avril 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cylly a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de recettes n° 00107670 du 3 avril 2015 émis par le maire de Paris mettant à sa charge le paiement de la somme de 113 386,07 euros, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1509402/7-1 du 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Cylly de l'obligation de payer la somme de 113 386,07 euros mise à sa charge par le titre de recettes n° 00107670 du 3 avril 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Didier-Pinet, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1509402/7-1 du 21 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la société Cylly devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la société Cylly une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré du défaut de mention des bases de la liquidation dans le titre de recettes litigieux car s'il est vrai que le titre lui-même ne comportait pas l'indication des bases de la liquidation, cette information avait été donnée à la société Cylly dans des courriers antérieurs ;

- les autres moyens soulevés en première instance par la société Cylly et examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2016, la société Cylly, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4.000 euros soit mise à la charge de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la ville de Paris ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour la ville de Paris,

- et les observations de Me C...pour la société Cylly.

1. Considérant que la société Cylly a conclu avec la ville de Paris, le 28 juillet 2005, pour une durée de 16 ans, une convention d'occupation du domaine public, portant sur l'exploitation de l'établissement dénommé " Chalet des Iles Daumesnil " situé sur l'Ile de Reuilly, au Bois de Vincennes à Paris ; qu'en décembre 2013, la société Cylly a procédé à des élagages d'arbres dans le périmètre de la concession ; que, par un avis de sommes à payer pris en application du titre exécutoire émis par le maire de Paris le 3 avril 2015, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a mis à la charge de la société Cylly la somme de 113 386, 07 euros correspondant au recouvrement d'élagage sans autorisation au Chalet des Iles Daumesnil ; que la société Cylly a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge du paiement de la somme de 113 386, 07 euros mise à sa charge par le titre de recettes susvisé, outre une demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Cylly de l'obligation de payer cette somme et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la ville de Paris relève appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la société Cylly ;

2. Considérant que l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dispose : " (... ) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation (...) " ; que pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;

3. Considérant que l'avis des sommes à payer notifié à la société Cylly, qui ne renvoie à aucun document annexé ou précédemment envoyé au débiteur, mentionne le motif du titre de recettes du 3 avril 2015 sous le libellé " RECOUV ELAGAGE SANS AUTORISATION CHALET ILE DAUMESNIL 12EM " sans indiquer les bases de sa liquidation ni les éléments ayant servi au calcul de ces bases ; que si la société Cylly a bien été destinataire de trois courriers de la ville de Paris les 22 mai 2014, 29 juillet 2014 et 24 février 2015, lui rappelant le manquement aux obligations posées par la convention d'occupation du 28 juillet 2005, constitué par l'élagage sans autorisation réalisé en décembre 2013, lui demandant de payer la somme de 113 386, 07 euros à titre de dommages et intérêts sous peine d'une procédure de recouvrement et, pour les deux premiers détaillant les modalités de calcul de la somme réclamée, l'avis des sommes à payer communiqué à cette société ne fait référence à aucun de ces courriers ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'envoi de ces courriers ne pouvait tenir lieu d'indication des bases de la liquidation ; qu'il s'ensuit, en application du principe rappelé au point 2, que l'avis des sommes à payer est entaché d'un défaut de mention des bases de liquidation et, par suite, d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Cylly de l'obligation de payer la somme de 113 386,07 euros mise à sa charge par le titre de recettes n° 00107670 du 3 avril 2015 ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cylly, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cylly et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.

Article 2 : La ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à la société Cylly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à la société Cylly.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01994
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01 Domaine. Domaine public.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-24;16pa01994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award