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23/10/2017 | FRANCE | N°17PA01843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2017, 17PA01843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1702987 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017 et un m

émoire enregistré le 26 septembre 2017, Mme A..., représenté par Me Diop, demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1702987 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2017, Mme A..., représenté par Me Diop, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702987 du 16 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'un défaut de motivation et d'examen de la situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît également celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par ordonnance du 25 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 août 2017, l'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- et les observations de Me Diop, avocat de Mme A... épouseB....

Une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2017, a été présentée par Me Diop pour Mme A... épouseB....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 25 juin 1986, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord

franco-algérien ; que, par un arrêté en date du 8 février 2017, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, dont il convient d'adopter sur ce point les motifs ; que la circonstance que le préfet de police ne s'y prononcerait pas sur l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas de nature à démontrer que la situation de cet enfant, dont l'existence est mentionnée, et la vie familiale de la requérante n'ont pas fait l'objet d'un examen ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ; que Mme A...relève des catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, son époux étant muni d'un titre de séjour, et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article

6-5 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'époux de la requérante est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en janvier 2022,

elle-même, qui expose être entrée en France en 2011, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son visa jusqu'à la présente demande de titre, soit pendant plus de cinq ans ; que M. et Mme B...sont mariés seulement depuis le 7 octobre 2013 ; que la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France ; que si de cette union est né un fils le 17 mai 2014, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale s'établisse dans le pays d'origine des parents ; que, dés lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour du séjour en France de l'intéressée, et à supposer même que la vie commune entre les époux soit établie devant la Cour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

5. Considérant que, pour les motifs exposés au point précédent, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAYLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01843
Date de la décision : 23/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-23;17pa01843 ?
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