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23/10/2017 | FRANCE | N°17PA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2017, 17PA01663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ainsi que l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le préfet de police a pris la même décision de refus.

Par un jugement n° 1612964 du 25 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
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Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ainsi que l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le préfet de police a pris la même décision de refus.

Par un jugement n° 1612964 du 25 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mai 2017 et 24 mai 2017, Mme B...A..., représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1612964 du 25 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 août 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et 911-2 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête, aux motifs que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante comorienne née le 10 mai 1965, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 12 août 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que Mme B...A...relève régulièrement appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...A...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; que, toutefois, l'arrêté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise notamment que Mme B...A..., de nationalité comorienne, est née le 28 juillet 2015 à Dzahadjou-Hambou ; que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'en outre, elle aurait usurpé l'identité de Mme C...D..., ressortissante française, que cela lui a valu d'être citée devant le Tribunal correctionnel de Paris par cette dernière, avant que le tribunal constate la nullité de la poursuite ; qu'enfin, si elle déclare vivre maritalement avec M. E..., elle ne justifie pas d'une ancienneté de vie commune suffisante et que la circonstance d'être mère de deux enfants majeurs résidant en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; qu'ainsi l'arrêté est suffisamment motivé ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...dit être entrée en France en 1994 sous une fausse identité et a attendu 2013 pour demander la régularisation de sa situation ; que la circonstance que ses deux enfants majeurs résident en France ne lui confère aucun droit au séjour ; que Mme B...A...ne justifie d'aucune intégration particulière et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où, d'après les mentions figurant sur son passeport, elle retourne régulièrement ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de Mme B...A... ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAY Le greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01663
Date de la décision : 23/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : ZIANI CHERIF

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-23;17pa01663 ?
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