Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un titre de séjour l'autorisant à travailler.
Par un jugement n° 1509092/2 du 28 juillet 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2017, MmeC..., représentée par
Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509092 du 28 juillet 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 28 septembre 1992 à Sétif, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations
du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par l'arrêté contesté du 9 juillet 2015, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 28 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant que Mme C...n'est entrée en France que le 23 mars 2009, alors âgée de 16 ans, sous couvert d'un visa Schengen en cours de validité, pour y rejoindre sa tante, Mme D..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 février 2023 et en faveur de laquelle a été rédigée, le 8 mars 2010, une " kafala " lui attribuant l'autorité parentale sur la requérante ; que si Mme C...a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 26 septembre 2013 du Tribunal d'instance de Melun, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de ce jugement, qu'aucun membre de sa famille n'est susceptible de s'occuper de la requérante sur le territoire français ; qu'en outre, il est constant que les parents de Mme C...vivent en Algérie ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 9 juillet 2015 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant que Mme B...soutient également que l'arrêté préfectoral contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, toutefois, que Mme C...se borne à énoncer qu'il appartenait au préfet d'énoncer les considérations de fait sur lesquelles il se fonde pour décider de son retour en Algérie ; que, dans ces conditions, Mme C...n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, dont elle est ressortissante ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2015 fixant le pays de renvoi, qui est suffisamment motivée, ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 octobre 2017.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
M. HEERS
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00138