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23/10/2017 | FRANCE | N°15PA04040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2017, 15PA04040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie du marché a demandé au tribunal administratif de la

Polynésie française de prononcer la décharge de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1400699 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de la

Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novem

bre 2015, la SELARL Pharmacie du marché, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie du marché a demandé au tribunal administratif de la

Polynésie française de prononcer la décharge de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1400699 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de la

Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, la SELARL Pharmacie du marché, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SELARL Pharmacie du marché soutient que :

- les premiers juges, en se fondant, au point 6 du jugement attaqué, sur un moyen relevé d'office sans mettre préalablement en oeuvre les dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, ont entaché ce jugement d'une irrégularité ;

- les honoraires correspondant à la prestation de service réalisée en 2012 par la

société KPMG pour une mission d'audit de ses comptes relatifs aux exercices clos en 2010 et 2011 constituent une provision déductible du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour un montant de 1 200 000 francs CFP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, la Polynésie française, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SELARL Pharmacie du marché le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Polynésie française soutient que les moyens invoqués par la SELARL Pharmacie du marché ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant que la SELARL Pharmacie du marché, qui a pour activité le commerce de détail de produits pharmaceutiques, a déclaré, le 2 mai 2012, un bénéfice fiscal de 50 555 558 francs CFP au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; que, le 31 mai 2012, l'administration fiscale polynésienne, en application des articles 121-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, l'a alors assujettie à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les bénéfices des sociétés pour un montant de 3 538 889 francs CFP ; que, le 22 juin 2012, la SELARL Pharmacie du marché a rectifié le montant de son bénéfice fiscal de l'exercice clos en 2011 en déclarant un nouveau montant de 49 355 558 francs CFP ; que l'administration a toutefois refusé de corriger le montant du bénéfice fiscal initialement déclaré ; que la SELARL Pharmacie du marché relève appel du jugement du 31 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette contribution ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 119-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les provisions sont admises en déduction du bénéfice imposable lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / a) elles doivent être destinées à faire face, soit à une perte ou à la dépréciation d'un élément d'actif, soit à une charge qui, si elle était intervenue au cours de la période d'imposition, aurait pu normalement venir en déduction des bénéfices imposables de cette période ; / b) la perte ou la charge doit être probable et non pas seulement éventuelle ; / c) la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d'événements intervenus au cours de la période d'imposition ; / d) la perte ou la charge doit être nettement précisée ; / e) elles doivent avoir été constatées effectivement dans les écritures de l'exercice et figurer sur le relevé spécial annexé à la déclaration des résultats (...) " ;

3. Considérant que les premiers juges, en estimant, au point 6 du jugement attaqué, que la SELARL Pharmacie du marché ne pouvait pas prétendre à la déduction d'une somme de 1 200 000 francs CFP du bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2011 dès lors qu'elle n'avait pas respecté la condition prévue par le e) de l'article 119-1 du code des impôts de la Polynésie française, n'ont pas relevé d'office un moyen mais se sont bornés, conformément aux arguments présentés par les parties, à vérifier si cette provision de 1 200 000 francs CFP remplissait, ou non, l'une des conditions prévues par l'article 119-1 pour être admise en déduction du bénéfice imposable de l'exercice clos en 2011 ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier au motif que le tribunal administratif de la Polynésie française aurait soulevé d'office un moyen sans mettre préalablement en oeuvre les dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 113-4 du code des impôts de la Polynésie française : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées, notamment : (...) 4 - Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et qu'elles aient figuré sur le relevé prévu à l'article 116-2 , alinéa 2 (...) " ; qu'il résulte notamment de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

5. Considérant que la société requérante fait valoir que les honoraires correspondant à la prestation de service réalisée par la société KPMG pour une mission d'audit de ses comptes relatifs aux exercices clos en 2010 et 2011 constituent une provision déductible du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour un montant de 1 200 000 francs CFP ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la lettre de mission en date du 25 juin 2012 et de la note d'honoraires du 31 octobre 2012 acquittée le 21 novembre 2012 pour un montant de 1 210 000 francs CFP établies par la société KPMG, que l'audit en cause, qui n'a été réalisé qu'en juillet 2012, n'était pas susceptible, à la date de la clôture de l'exercice 2011, le 31 décembre 2011, de se rattacher par un lien direct à une opération déjà effectuée par l'entreprise à cette date et n'avait pas davantage, à cette même date, été évalué avec une approximation suffisante ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas déduit du résultat de l'exercice clos en 2011 la somme de 1 200 000 francs CFP correspondant à cette mission d'audit, a refusé de corriger le bénéfice fiscal initialement déclaré à hauteur de 50 555 558 francs CFP et, compte tenu du montant de ce bénéfice, a soumis la SELARL Pharmacie du marché à la contribution prévue par l'article 121-1 du code des impôts de la Polynésie française ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la

Polynésie française a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la

SELARL Pharmacie du marché au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie du marché une somme de 1 500 euros à verser à la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie du marché est rejetée.

Article 2 : La SELARL Pharmacie du marché versera à la Polynésie française une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie du marché et la

Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 octobre 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 15PA04040 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04040
Date de la décision : 23/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : LOLLICHON-BARLE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-23;15pa04040 ?
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