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18/10/2017 | FRANCE | N°16PA03285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 octobre 2017, 16PA03285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1510880/2-2 du 12 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2016 et 11 mai 2017,
r>M. et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1510880/2-2 du 12 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2016 et 11 mai 2017,

M. et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 septembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement d'une somme

de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification n'est pas régulièrement motivée ;

- les pénalités pour manquement délibéré n'ont pas été régulièrement motivées ;

- ils n'ont pas été mis en mesure de justifier de leur bonne foi.

- la majoration de 25 % prévue par les dispositions de l'article 158-7-2° du code général des impôts n'est pas applicable aux prélèvements sociaux.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février et 23 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut à ce que la Cour constate un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant M. et MmeD....

1. Considérant que la société par action à associé unique Emaf, qui avait une activité de travaux tous corps d'état dans le bâtiment et dont Mme D...était présidente et unique actionnaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du

1er mars 2011 au 30 décembre 2012, vérification au cours de laquelle la société a été mise en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Paris le

24 octobre 2013 ; que l'administration a considéré que les recettes omises par la SASU Emaf au cours de l'exercice 2012 constituaient des revenus distribués, imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme D...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de la même année ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du

12 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre de l'année 2012 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 17 mai 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement à hauteur de 12 409 euros, en droits et pénalités, du supplément de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme D...au titre de l'année 2012 ; que, par suite, les conclusions de la requête afférentes auxdites impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 23 janvier 2014 adressée à M. et Mme D...indiquait, avant de rappeler les motifs pour lesquels Mme D...devait être regardée comme maître de l'affaire de la société Emaf et par conséquent comme bénéficiaire des revenus distribués par cette société, le montant des bénéfices de ladite société présumés distribués suite à la vérification de comptabilité dont cette dernière avait fait l'objet ; que cette proposition de rectification se référait expressément à la proposition de rectification adressée à la société et précisait expressément qu'une copie de ce dernier document lui était annexée ; qu'à supposer que, comme le soutiennent les requérants, ladite copie ait en réalité fait défaut, M. et Mme D...n'établissent pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; qu'ainsi les contribuables doivent être regardés comme ayant été informés des motifs de droit et de fait fondant la rectification de manière suffisante pour leur permettre de présenter utilement leurs observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 23 janvier 2014 ne peut qu'être écarté ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :

" Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées(...) " ;

6. Considérant que la motivation des majorations pour manquement délibéré, contenue dans la proposition de rectification du 23 janvier 2014, précise que l'importance des revenus distribués dissimulés et la circonstance que Mme D...s'était comportée en maître de l'affaire de la société Emaf et ne pouvait ignorer la défaillance contributive volontaire de la société au titre de l'exercice 2012, démontrent l'accomplissement conscient du manquement délibéré ; que dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, et ainsi qu'il a été dit au point 4. , M. et Mme D...doivent être regardés comme ayant eu communication de la proposition de rectification adressée à la société EMAF, laquelle indiquait la nature des manquements reprochés à ladite société, les requérants ne sauraient valablement soutenir que n'ayant pas eu connaissance de ce document, ils n'ont pas bénéficié de la garantie attachée à une motivation régulière des pénalités qui leur ont été notifiées et n'ont pas été mis en mesure d'en contester le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en ce qui concerne les impositions maintenues à leur charge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les intéressés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause, en l'absence de dépens, aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D...à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2: Le surplus de la requête de M. et Mme D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 16PA03285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03285
Date de la décision : 18/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-18;16pa03285 ?
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