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11/10/2017 | FRANCE | N°17PA02159

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 17PA02159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 16 janvier 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, a sur la demande n° 1603236, présentée par le Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM), ordonné des opérations d'expertise confiées à M. D...F..., en qualité d'expert.

Par une ordonnance du 3 février 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, sur la demande présentée par la société Ateim et la sociét

é Conporec, ordonné l'extension du périmètre de la mission de l'expert aux éléments du décom...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 16 janvier 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, a sur la demande n° 1603236, présentée par le Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM), ordonné des opérations d'expertise confiées à M. D...F..., en qualité d'expert.

Par une ordonnance du 3 février 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, sur la demande présentée par la société Ateim et la société Conporec, ordonné l'extension du périmètre de la mission de l'expert aux éléments du décompte général de résiliation, aux réclamations des entreprises, aux aléas ayant affecté le chantier, aux préjudices invoqués, aux modifications intervenues, aux comptes entre les parties, au bien-fondé des réfactions et pénalités et aux conditions d'entretien et d'utilisation de l'usine depuis la résiliation.

Par un courrier électronique, enregistré le 12 juin 2017 au Tribunal administratif de Melun, M.F..., expert, a demandé au juge des référés d'étendre l'expertise à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société Ateim.

Par une ordonnance n° 1603236 du 14 juin 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, la société AXA FRANCE IARD, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 14 juin 2017 ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) subsidiairement, d'étendre la mission de l'expert comme il est dit ci-dessous ;

4°) de mettre à la charge de la partie défaillante le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai prévu par le code de justice administrative pour contester l'ordonnance du 3 février 2017 rejetant la demande présentée par la société Ateim tendant à ce qu'elle soit attraite à l'expertise était expiré à la date du 12 juin 2017, date du courrier de l'expert ;

- elle n'a pas eu connaissance de cette démarche de l'expert, si bien que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- sa mise en cause en tant qu'assureur décennal de la société Ateim n'est pas utile ;

- subsidiairement, la mission de l'expert doit être ainsi étendue :

" - fournir tous éléments de fait et techniques concernant l'intervention d'une réception de travaux relative au marché confié par le SIETOM de la Région de Tournan En Brie, pour le traitement d'ordures ménagères à Ozoir La Ferriere, à la société Ateim, indiquer leurs dates, préciser les réserves qui ont été émises, exclusivement sur la partie relative au bâtiment de l'ensemble immobilier dont s'agit,

- fournir tous éléments de fait sur les désordres ou malfaçons allégués par le SIETOM au maître d'ouvrage, portant notamment sur leur matérialité, leur date d'apparition, leur origine, leur imputabilité, relative exclusivement sur la partie bâtiment,

- fournir tous éléments de fait et techniques concernant l'imputabilité desdits désordres ainsi identifiés entre la maîtrise d'oeuvre, l'entreprise générale, ses différents sous-traitants,

- préciser si lesdits désordres ainsi identifiés, en ce qui concerne la partie bâtiment, sont de nature à porter atteinte à la destination de l'immeuble ou à sa pérennité, le tout avec toutes conséquences de droit ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2017, la société Ateim, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société AXA FRANCE IARD ;

2°) de mettre à la charge de la partie succombante le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société AXA FRANCE IARD ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 août 2017, la société AXA FRANCE IARD conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- la société SAS Ateim n'a pas qualité pour représenter le groupement composé de la société Ateim, de la société Conporec et du cabinet d'architecture Atelier BW ;

- les moyens de la société SAS Ateim ne sont pas fondés ;

- une transaction a été conclue le 26 juillet 2017.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2017, le SIETOM, représenté par Me E..., déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour et demande que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de la société Ateim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, il y a bien eu réception des travaux, la résiliation du marché valant réception ;

- les désordres apparus postérieurement relèvent bien de la garantie décennale ;

- l'ordonnance du 3 février 2017 a été rendue irrégulièrement, mais est devenue définitive ;

- la transaction n'a pas été signée par la société Conporec et par la société Girus et n'a pas été homologuée par le tribunal administratif ainsi que le prévoit la clause d'homologation ;

- l'appel en garantie de l'assureur présente un caractère dilatoire ;

- l'ordonnance du 14 juin 2017 a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et procède à une extension inutile de l'expertise ;

- il n'y a pas lieu d'étendre la mission de l'expert comme le demande la société AXA FRANCE IARD.

Par un nouveau mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2017, la société AXA FRANCE IARD conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la société AXA FRANCE IARD.

Deux notes en délibéré, enregistrées le 27 septembre et 9 octobre 2017, ont été présentées par Me B...pour la société AXA FRANCE IARD et Me A...pour la société Ateim ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM) a confié à un groupement composé de la société Ateim, de la société Conporec et du cabinet d'architecture Atelier BW la conception et la réalisation d'une usine de compostage des déchets ménagers avec extension de sa capacité de traitement ; que le marché a été résilié le 25 mars 2014 en raison du retard à livrer une installation opérationnelle à l'issue de la phase de mise en service industriel, de malfaçons entraînant un fonctionnement en mode dégradé et du refus de la société Ateim de rembourser une somme de 1,5 million d'euros en exécution d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2013 annulant la délibération du comité syndical du SIETOM du 9 juillet 2009, autorisant son président à signer une transaction avec le groupement ; que, par une ordonnance du 16 janvier 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, a, à la demande du SIETOM, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné un expert ayant pour mission d'examiner les désordres constatés sur l'unité de compostage de déchets ménagers de Tournan-en-Brie ; que, par une ordonnance du 3 février 2017, le juge des référés a, à la demande des sociétés Ateim et Conporec, présentée dans un mémoire enregistré le 26 mai 2016, étendu la mission de l'expertise aux éléments du décompte général de résiliation, aux réclamations des entreprises, aux aléas ayant affecté le chantier, aux préjudices invoqués, aux modifications intervenues, aux comptes entre les parties, au bien-fondé des réfactions et pénalités et aux conditions d'entretien et d'utilisation de l'usine depuis la résiliation ; que, par une ordonnance du 14 juin 2017, le juge des référés a, à la demande de l'expert, décidé, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société Ateim ; que la société AXA FRANCE IARD fait appel de cette dernière ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 532-4 de ce code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée / Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1 " ;qu'aux termes de l'article R. 621-8-1 de ce code : " Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise. / Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2. / Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier (...) " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le courrier électronique par lequel l'expert a, le 12 juin 2017, demandé l'extension de l'expertise à la société AXA FRANCE IARD, aurait été communiqué à cette société, qui ne peut dans ces conditions être regardée comme ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur l'utilité de l'extension demandée ; qu'aucune réunion destinée à veiller au bon déroulement des opérations d'expertise n'a été organisée postérieurement à cette demande, dans les conditions prévues à l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative; que par suite, la société AXA FRANCE IARD est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 532-4 de ce code, et à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'extension de l'expertise à l'égard de la société AXA FRANCE IARD SAS CME;

5. Considérant que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d' être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ; qu'en outre le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux ;

6. Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par l'expert tend à ce que l'expertise soit étendue à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société Ateim pour la garantie décennale ; qu'alors même qu'il n'est fait état à ce jour, à l'encontre de la société Ateim d'aucun désordre pouvant relever de cette garantie, cette extension des opérations d'expertise alors que le marché a été résilié et que le SIETOM a pris possession de l'ouvrage, apparaît utile à la bonne exécution de la mission de l'expert ; que la circonstance que l'ordonnance du 3 février 2017 serait devenue définitive à la date à laquelle l'expert a demandé au juge des référés, l'extension de l'expertise à la société AXA FRANCE IARD est sans incidence, l'expert pouvant la solliciter à tout moment ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner cette extension ;

7. Considérant, en second lieu, que l'extension de la mission de l'expert à la réception de travaux et à d'autres désordres ou malfaçons que ceux ayant déjà fait l'objet de la mission confiée à l'expert par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, demandée à titre subsidiaire par la société AXA FRANCE IARD, ne présente pas à ce stade de caractère utile ;

8. Considérant, enfin, que les conclusions présentées par la société AXA FRANCE IARD sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la société Ateim et par le SIETOM ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1603236 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun du 14 juin 2017 est annulée.

Article 2 : Les opérations de l'expertise prescrite par les ordonnances n° 1603236 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun des 16 janvier et 3 février 2017, auront lieu contradictoirement entre les parties mentionnées dans ces ordonnances et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société Ateim. M.F..., expert désigné, communiquera à ces parties les résultats de ses premières constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA FRANCE IARD, au Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie, à la société Ateim, à la société Conporec, au cabinet d'architecture Atelier BW, à la société Généris, à la société Girus, et à M. D...F..., expert.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 octobre 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02159
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-11;17pa02159 ?
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