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11/10/2017 | FRANCE | N°17PA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 17PA00693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., veuveD..., a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n°1504217 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février, régularisée le 8 mars 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du 20 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., veuveD..., a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n°1504217 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février, régularisée le 8 mars 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mars 2015;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...B..., veuveD..., de nationalité arménienne, est née le 21 octobre 1948 , est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 5 mars 2013, et a sollicité son admission au séjour le 15 avril 2014 dans le cadre des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 mars 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; qu'elle fait appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée en fait et méconnaîtrait ainsi les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) "

4. Considérant, d'une part, que, pour refuser à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 octobre 2014, qui a considéré que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état est disponible dans son pays d'origine ; que, pour contredire l'avis de ce médecin, la requérante soutient qu'elle souffre d'un cancer du sein ainsi que d'une dépression, et que le traitement, notamment les médicaments, et le suivi qui lui sont nécessaires, ne peuvent être effectivement assurés dans son pays d'origine ; qu'elle produit, à l'appui de cette allégation, plusieurs certificats médicaux mentionnant les médicaments Cymbalta et Xanax utilisés dans le cadre du traitement de sa dépression, ainsi qu'une attestation d'une clinique arménienne du 10 juillet 2014 affirmant que l'un des médicaments qui lui sont prescrits à raison de son cancer, l'Arimidex, n'est pas utilisé dans ses services car " ce médicament n'existe pas en République d'Arménie " ; que ces diverses pièces sont insuffisamment circonstanciées pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé , émis le 14 octobre 2014 ; que d'autre part, il ressort des termes mêmes des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qu'en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, les difficultés d'accès aux soins invoquées par la requérante, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, Mme B...ne démontrant pas l'existence d'une telle circonstance, le moyen tiré d'une violation des dispositions citées ci-dessus doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme B...est veuve, sans charge de famille, qu'elle a vécu en Arménie jusqu'à ses 65 ans, et que, si ses trois enfants et son petit-fils résident en France, une partie de sa famille, dont ses parents, réside en Arménie ; que, par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ", et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Considérant que Mme B...soutient qu'un retour dans son pays d'origine risquerait de porter atteinte à son droit à la vie, au sens de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la même convention ; que, toutefois, si l'arrêté du 23 mars 2015 lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, il ne l'oblige pas à quitter le territoire français et ne fixe aucun pays de destination ; qu'elle ne peut donc utilement invoquer les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni soutenir que cet arrêté reposerait sur une appréciation manifestement erronée en ce qu'il l'obligerait à quitter le territoire français et à retourner en Arménie ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., veuveD..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17PA00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00693
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DJIDJIRIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-11;17pa00693 ?
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