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11/10/2017 | FRANCE | N°17PA00328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 17PA00328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1602704 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2017, M.C..., représe

nté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1602704 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 février 2016 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant ce délai d'examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre :

- la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11, 4°) et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le règlement CE n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation et le règlement CE n°1244/2008 du Conseil du 30 novembre 2009 le modifiant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant serbe né le 10 avril 1966 à Krusevac (Serbie), entré en France le 31 mars 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 12 octobre 2015 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 4°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 février 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; qu'il fait appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour" ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si, pour obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", un étranger marié à une ressortissante de nationalité française doit produire un visa long séjour, cette demande de visa peut toutefois être effectuée en France à la condition que l'étranger y séjourne avec son conjoint depuis plus de six mois et qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire national ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., a contracté mariage le 10 mars 2015 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis janvier 2015, soit depuis plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué du 26 février 2016 ; qu'il établit par la production d'une attestation de l'Ambassade de Serbie en France datée du 18 janvier 2017, qu'il était, à la date de l'arrêté du 26 février 2016, en possession d'un passeport biométrique en cours de validité, et qu'en qualité de ressortissant serbe, il était exempté de l'obligation de visa de court séjour, par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement CE n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 et par l'annexe II de ce règlement, telle que modifiée par le règlement CE n°1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 ; qu'il est par conséquent fondé à soutenir qu'en lui opposant l'irrégularité de son entrée en France, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit, et à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de M. C...; qu'il y a lieu, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer M. C...l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile durant ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte,

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1602704 du Tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2016 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 février 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : l'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2017

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00328
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.

Étrangers - Entrée en France - Visas.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-11;17pa00328 ?
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