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11/10/2017 | FRANCE | N°16PA02292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 16PA02292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société le Saint-Honoré a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 portant retrait de l'autorisation d'occupation du domaine public au droit de son établissement sis 125 rue du faubourg Saint-Honoré à Paris (75008).

Par un jugement n°1509908 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, la société le Saint-Honoré représentée par Me

A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société le Saint-Honoré a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 portant retrait de l'autorisation d'occupation du domaine public au droit de son établissement sis 125 rue du faubourg Saint-Honoré à Paris (75008).

Par un jugement n°1509908 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, la société le Saint-Honoré représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2) d'annuler la décision de retrait d'autorisation d'occupation du domaine public du 18 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- alors que la décision contestée est la conséquence directe de l'installation d'une station d'autolib, elle n'a jamais été informée des voies de recours ouverts à l'encontre de la décision d'installation de cette station ni des conséquences que celle-ci aurait sur son autorisation de terrasse ; ce défaut d'information constitue une violation des droits de la requérante à un procès équitable et à un recours effectif prévus par les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'implantation de cette station autolib est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait du être implantée sur la chaussée et devant des commerces n'exploitant pas de terrasse ;

- elle est la seule à s'être vu retirer son autorisation d'exploitation de terrasse du fait de cette implantation ;

- la décision de retrait de son autorisation ne répond pas à un motif d'intérêt général et est par suite privée de base légale, dès lors que l'objectif de meilleure circulation des piétons aurait pu être obtenu par l'implantation de la station autolib sur la chaussée et que le retrait d'autorisation n'est intervenu que trois ans après l'implantation de cette station ;

- la décision contestée lui cause un important préjudice financier qui ressort notamment de la baisse de son chiffre d'affaires.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2017, la ville de Paris, représentée par MeB..., conclut au rejet de cette requête et à ce que soit mise à la charge de la société le Saint-Honoré une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société le Saint-Honoré ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 mai 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté municipal de la ville de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la ville de Paris.

1. Considérant que la société " Le Saint Honoré ", qui exploite un restaurant sis 125 rue du faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), bénéficiait d'une autorisation d'occuper le domaine public pour installer une terrasse ouverte de six mètres soixante dix de longueur et quatre-vingts centimètres de largeur, au droit de son établissement ; qu'après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, la ville de Paris a, par la décision attaquée du 18 décembre 2014, retiré cette autorisation au motif que l'installation d'une station de libre service automobile (autolib) devant l'établissement a modifié la configuration du trottoir, dont la largeur utile a été réduite à 1,55M seulement et que de ce fait les dispositions de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique, y interdisent l'installation d'une terrasse; qu'après avoir formé un recours gracieux, rejeté par décision reçue le 17 avril 2015, la société requérante a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 ; que le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 9 juin 2016 dont elle interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que la requérante, qui ainsi qu'elle le dit elle-même a été informée de l'installation d'une station de libre service automobile au droit de son établissement et qui ne pouvait ignorer que celle-ci aurait pour effet de réduire la largeur utile du trottoir, n'a pas été mise dans l'impossibilité de contester cette décision d'implantation du seul fait qu'elle ne s'est pas vu communiquer les voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que par ailleurs, alors même que l'arrêté attaqué abrogeant l'autorisation d'occupation du domaine public dont elle disposait, se fonde sur l'installation d'une station de libre service automobile, l'exercice d'un recours contre cet arrêté n'est pas subordonné à une contestation préalable de la décision d'installer cette station de libre service automobile ; que la circonstance que la requérante n'aurait pas été informée des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision, ni de ce que celle-ci serait susceptible d'entrainer l'abrogation de son autorisation domaniale ne l'a dès lors pas privée de son droit à un procès équitable et à un recours effectif ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

3. Considérant par ailleurs que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;

4. Considérant qu'à supposer que la société requérante ait entendu exciper de l'illégalité de la décision d'implantation de la station de libre service automobile, celle-ci ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué qui ne peut davantage être regardé comme ayant été pris pour son application, alors même qu'il a pour objet de tirer les conséquences de la modification de la largeur du trottoir induite par cette décision ;

5. Considérant que la société requérante n'étant pas recevable à critiquer la décision d'implantation de la station de libre service automobile par voie d'exception, les moyen tirés de ce que le choix d'implanter la station de libre service automobile devant son établissement n'a été précédé d'aucune étude contradictoire et de ce que ce choix serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant qu'aux termes du point 3.3 du titre II de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique : " Caractéristiques des terrasses ouvertes. / L'obtention d'une autorisation d'implantation d'une terrasse ouverte est soumise au respect des règles ci-après : / - les dimensions des terrasses ouvertes doivent respecter les règles définies au Titre1-(...) - il ne peut être autorisé de terrasse ouverte d'une largeur inférieure à 0,60 mètre. En conséquence, sur les trottoirs d'une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, les terrasses ouvertes sont interdites (...) " ; qu'aux termes du point DG10 du titre I du même arrêté : "(...) Une zone contiguë d'au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons " ;

7. Considérant qu'il est constant que l'installation de la station litigieuse de libre service automobile au droit de l'établissement exploité par la requérante a eu pour effet de ramener la largeur utile du trottoir pour les piétons à 1,55M soit une largeur inférieure à celle minimale requise par les dispositions précitées de l'arrêté municipal du 6 mai 2011, pour pouvoir y installer une terrasse ; que la nécessité de mettre fin à la méconnaissance de ces dispositions destinées à assurer la fluidité de la circulation sur les trottoirs constitue un motif d'intérêt général justifiant l'intervention de l'arrêté contesté, alors même que celui-ci n'a été pris que trois ans après l'installation de la station de libre service automobile en cause ;

8. Considérant que si la société requérante soutient qu'elle est la seule à s'être vue retirer son autorisation d'occuper le domaine public dans ce secteur, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été édictée pour des motifs d'intérêt général en vue d'assurer la conformité de la terrasse de la société le Saint-Honoré aux dispositions du règlement municipal des étalages et terrasses ;

9. Considérant que si la société requérante soutient que l'intervention de l'arrêté attaqué, lui a occasionné un préjudice financier révélé par une baisse importante de son chiffre d'affaires, et une dépréciation de son fonds de commerce, un tel moyen ne peut utilement être invoqué dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société le Saint-Honoré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

11. Considérant que la présente instance n'implique aucun dépens ; que les conclusions de la société requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la ville de Paris ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Paris qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la société le Saint-Honoré la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société le Saint-Honoré la somme demandée par la ville de Paris sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er :La requête de la société le Saint-Honoré est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société le Saint-Honoré et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

-Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

-M. Niollet, président-assesseur,

-Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région île-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16PA02292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02292
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-11;16pa02292 ?
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