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11/10/2017 | FRANCE | N°16PA01295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 16PA01295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 avril 2015, par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.

Par une ordonnance n° 1510303/12-1 du 9 mars 2016 le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2016 et 13 février 2017, M. C.

..représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 mars 2016 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 avril 2015, par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.

Par une ordonnance n° 1510303/12-1 du 9 mars 2016 le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2016 et 13 février 2017, M. C...représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 mars 2016 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 2 avril 2015, par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC), ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ;

3°) d'enjoindre à l'ONAC de lui délivrer la carte du combattant ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'ONAC une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Il a servi dans l'armée française de 1958 à 1960 en se conformant aux affectations décidées unilatéralement par celle-ci ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation régulière et publiée à cette fin ;

- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation dès lors que les moyens soulevés n'ont pas fait l'objet d'un examen personnalisé;

- il satisfait aux conditions posées par les articles L.253 et R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour se voir attribuer la carte de combattant.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2017, l'ONAC conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-les moyens de légalité externe sont irrecevables car relèvent d'une cause juridique nouvelle en appel ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...C...a sollicité auprès de l'ONAC l'attribution de la carte de combattant ; que par décision du 2 avril 2015, la directrice générale de l'ONAC a rejeté sa demande ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par ordonnance du 9 mars 2016 dont M. C...interjette appel ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

2. Considérant que le requérant n'avait pas soulevé devant le tribunal administratif de moyens mettant en cause la légalité externe de la décision attaquée ; que le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, relève ainsi d'une cause juridique nouvelle en appel et n'étant pas par ailleurs d'ordre public, est dès lors irrecevable ;

3. Considérant en revanche que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision est d'ordre public et, alors même qu'il relève d'une cause juridique nouvelle en appel, est par suite recevable ; que toutefois, la décision contestée a été signée par Mme E...D..., nommée directrice générale de l'ONAC à compter du 14 janvier 2013, en vertu d'un décret du 19 décembre 2012 publié au journal officiel de la République française le 21 décembre 2012 ; que, dès lors, elle était bien compétente pour prendre cette décision en vertu des pouvoirs conférés au directeur général de l'ONAC en matière de droits et avantages accessoires par l'article R. 572-2 alors applicable du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code "Sont considérés comme combattants : (...)D-Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. II.-Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis alors en vigueur du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R.224 D précité et que par ailleurs pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par ailleurs ;

6. Considérant qu'il est constant que M. C...a servi dans l'armée française en qualité d'appelé du contingent tout d'abord en Algérie au centre de sélection n°11 du 12 novembre 1960 au 1er décembre 1960 puis en France du 2 décembre 1960 au 13 juin 1962 et à nouveau en Algérie, à la compagnie de commandement départementale des unités des forces de l'ordre, du 15 juin 1962 au 23 juillet 1962, avant de bénéficier d'une permission libérable jusqu'au 31 juillet 1962 ; qu'il est constant que ni le centre de sélection n°11 ni la compagnie de commandement départementale des unités des forces de l'ordre ne figurent sur la liste des unités combattantes ; que l'intéressé ne justifie ainsi d'aucun jour de service en unité combattante et n'établit ni n'allègue avoir participé à une action de feu ; qu'il ne satisfait par ailleurs à aucune autre des conditions posées par l'article R.224D précité ; que par ailleurs il ne justifie pas des quatre mois de service en Algérie requis par l'article L.253 bis précité ; que son temps de service en France ne peut être pris en compte pour l'octroi de la carte de combattant, dès lors qu'il était ainsi affecté sur un territoire hors conflit ; que la circonstance, commune à tous les appelés servant dans l'armée, qu'il n'ait pas choisi son affectation et que celle-ci lui ait été fixée unilatéralement par l'autorité militaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2015 par laquelle la directrice générale de l'ONAC ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01295
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : EPOMA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-11;16pa01295 ?
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