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05/10/2017 | FRANCE | N°16PA03788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 octobre 2017, 16PA03788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 6 020 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du préjudice subi du fait de la chute dont il a été victime le 25 janvier 2008 rue de Soissons à May-en-Multien.

Par un jugement n° 1409206 du 21 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en

registrée le 16 décembre 2016, un mémoire en production de pièces enregistré le 25 janvier 2017, u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 6 020 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du préjudice subi du fait de la chute dont il a été victime le 25 janvier 2008 rue de Soissons à May-en-Multien.

Par un jugement n° 1409206 du 21 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, un mémoire en production de pièces enregistré le 25 janvier 2017, un mémoire en réplique enregistré le 21 août 2017 et un mémoire de production de pièces enregistré le 19 septembre 2017, soit après la clôture de l'instruction, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409206 du 21 octobre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de juger que le département de Seine-et-Marne, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a commis une faute du fait du défaut d'entretien normal lors du travail public, résultant de l'absence de signalisation du danger et l'absence de protection de l'ouvrage, ces fautes étant en lien direct avec l'accident dont il a été victime, que le département de Seine-et-Marne est responsable des dommages subis par lui et ainsi de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme totale de 6 020 euros, soit, au titre des préjudices patrimoniaux, 550 euros au titre des frais d'expertise et 285 euros au titre des frais de transport, et au titre des préjudices extra-patrimoniaux, 485 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 500 euros au titre des souffrances endurées et 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ces sommes devant produire intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ;

3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que l'aménagement de la traverse de sécurité sur la route départementale 405 constitue un travail public mis en oeuvre par le conseil général de Seine-et-Marne, qui a mandaté la société WIAME TP pour exécuter ce travail, qu'il avait la qualité d'usager du travail public en utilisant temporairement la voirie sur laquelle était présente cette tranchée, que ce travail public ne présentait pas toutes les garanties suffisantes propres à remédier à une situation dangereuse pour les usagers, cette tranchée n'étant pas signalée et aucun équipement propre à garantir la sécurité des usagers n'ayant été mis en oeuvre, tel une passerelle, et que les dommages subis par lui sont la conséquence directe du défaut d'exécution normal du travail public réalisé par la société WIAME TP pour le compte du département de Seine-et-Marne, maître d'ouvrage, il est fondé à demander la condamnation de ce dernier à l'indemniser des préjudices subis ; contrairement à ce que soutient le département de Seine-et-Marne, il sortait du domicile de sa mère, demeurant au... ; au regard de la configuration de la voirie et des travaux entrepris, il apparaît qu'il était contraint de traverser la tranchée pour sortir et se rendre de l'autre côté de la chaussée ;

- à la suite de cet accident, il n'a pu reprendre une activité professionnelle et ne peut plus accomplir normalement certaines tâches de la vie quotidienne ; ses préjudices consécutifs à ce défaut d'entretien de la voirie publique ont été évalués par l'expert judiciaire dans son rapport du 29 octobre 2012 ; il demande la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser la somme totale de 6 020 euros, soit, au titre des préjudices patrimoniaux, 550 euros au titre des frais d'expertise et 285 euros au titre des frais de transport, et au titre des préjudices extra-patrimoniaux, 485 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 500 euros au titre des souffrances endurées et 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, et un nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2017, le département de Seine-et-Marne représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à titre principal par la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la responsabilité du département n'était pas engagée dans ce sinistre et que la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée, à titre subsidiaire en constatant qu'aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne saurait être reproché au département, que des fautes de la victime sont à l'origine de son accident et de nature, subsidiairement, à exonérer le département de toute éventuelle condamnation, et, à titre infiniment subsidiaire, en constatant le caractère pour partie injustifié et en tout cas excessif des réclamations du requérant, et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au régime social des indépendants d'Ile-de-France Est, qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...soutient avoir fait une chute le 25 janvier 2008, alors qu'il traversait la rue de Soissons (route départementale 405) à May-en-Multien, en glissant dans une tranchée non signalée et non équipée d'une passerelle, devant le numéro 15 de cette rue, tranchée réalisée à l'occasion de travaux de voirie. Il demande la condamnation du département de Seine-et-Marne à l'indemniser des préjudices consécutifs à cette chute dont il estime qu'elle a pour cause le défaut d'entretien normal de la chaussée.

Sur la responsabilité du département de Seine-et-Marne :

2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. M.B..., pour établir les circonstances exactes de sa chute le 25 janvier 2008, se borne à produire, d'une part, un unique témoignage de la personne qui aurait résidé au numéro 15 de la rue de Soissons, devant lequel il serait tombé, qui indique avoir vu M. B...sortir de son garage, marcher dans la tranchée, avoir glissé et être tombé sur le dos. Outre la circonstance que ce témoignage n'est pas daté et que la résidence de son auteur n'est pas établie par la seule production d'une copie d'une carte nationale d'identité dont la validité expirait en 1997, les circonstances de la chute apparaissent comme étant un peu différentes, d'une part, dans la requête, dans laquelle M. B... indique qu'il sortait du domicile de sa mère, demeurant au.... D'autre part, M. B...produit une unique photographie dont le cadrage ne permet ni de situer les lieux dans la rue de Soissons par rapport aux maisons riveraines (des mentions manuscrites peu éclairantes ont ajoutées sur la photographie : à droite de la rue : " n° 13 ", à gauche de la rue : " n° 15 ", alors que les numéros impairs ne peuvent se trouver que du même côté d'une rue), ni d'appréhender la zone de travaux dans son ensemble, et dont la mauvaise qualité technique ne permet pas de déterminer la profondeur, qui semble être de quelques centimètres, du décapage du revêtement de la voie photographiée. De plus, la photographie produite ne comporte aucune indication relative à la date à laquelle elle a été prise. Enfin, si M. B...produit un certificat médical du 1er février 2008 attestant de sa chute ainsi qu'un rapport d'expertise médicale en date du 29 octobre 2012 faisant état des conséquences médicales de son accident, ces documents, établis sur la base de ses déclarations, ne permettent pas de prouver de manière certaine les circonstances de l'accident dont il a été victime. Il s'en suit que, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, à supposer même établie la présence d'un décapage du sol sur une profondeur de plusieurs centimètres à cet endroit de la chaussée, les pièces produites par M. B...ne démontrent ni la matérialité de sa chute dans les conditions qu'il indique, ni le lien de causalité entre le dommage subi et la défectuosité de la chaussée qu'il invoque et que, par conséquent, la responsabilité du département de Seine-et-Marne ne peut être engagée à l'égard de M.B....

4. Au surplus, d'une part, il ressort de l'unique photographie produite que, contrairement à ce que soutient M.B..., les travaux étaient signalés par au moins trois plots rayés de manière oblique de bandes blanches et rouges, afin d'avertir les passants du danger. D'autre part, M. B...indique qu'il sortait du domicile de sa mère situé au numéro 12 de la même rue ; ainsi l'accident, qui serait survenu à 12 heures 10, soit en plein jour, serait uniquement imputable à son inattention dès lors qu'il connaissait parfaitement les lieux et les travaux qui s'y déroulaient.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 6 020 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du préjudice subi du fait de la chute dont il a été victime le 25 janvier 2008 rue de Soissons à May-en-Multien. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B...le paiement au département de Seine-et-Marne de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera au département de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au département de Seine-et-Marne et au régime social des indépendants d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03788
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LA BURTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-05;16pa03788 ?
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