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05/10/2017 | FRANCE | N°15PA02895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 octobre 2017, 15PA02895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Sogéa Networks a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 73 559 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2013 et subsidiairement la somme de 17 671,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2013.

Par une ordonnance n° 1408287 du 28 mai 2015, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 21 juillet 2015, et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2015, 22 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Sogéa Networks a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 73 559 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2013 et subsidiairement la somme de 17 671,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2013.

Par une ordonnance n° 1408287 du 28 mai 2015, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2015, 22 décembre 2015, et 24 juillet 2017, la société Sogéa Ile-de-France Hydraulique, venant aux droits de la société Sogéa Networks, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1408287 du 28 mai 2015 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 73 559 euros et subsidiairement la somme de 17 671,33 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal n'était pas tardive, dès lors que n'étant pas un contribuable au sens de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le délai de deux mois mentionné à l'article L. 281 du même code ne lui était pas applicable ; la mention des voies et délais de recours figurant dans la décision statuant sur sa réclamation est erronée dès lors qu'il y est indiqué qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour déposer son recours devant le juge de l'exécution alors que ce délai est d'un mois aux termes des dispositions de l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution ;

- sa demande s'analyse en une action en répétition de l'indû présentée à l'encontre d'une personne publique qui ressortit à la compétence des juges administratifs ;

- les comptes ouverts par les quatre sociétés à la banque CIC étant des comptes indivis, sans solidarité, la somme en litige ne pouvait, en application des dispositions des articles R. 815 et suivants du code civil, être prélevées sur les fonds de ces comptes ;

- l'administration fiscale avait déjà obtenu partiellement le paiement de sa créance par un avis à tiers détenteur d'un montant de 17 617,33 euros, émis sur un autre compte dont la société RPS était titulaire à la banque Delubac ;

- les pièces qu'elle a produites en appel sont recevables, dès lors que les dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'aux litiges de recouvrement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2015, le 1er décembre 2015, le 2 février 2016 et le 6 septembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, les pièces justificatives produites par la société devant la juridiction ne sont pas recevables ;

- si la société requérante a la qualité de tiers, alors sa réclamation est irrecevable en l'absence de mandat de la société RPS ;

- l'examen de la question du caractère saisissable d'un bien ressortit à la compétence du juge de l'exécution ; à supposer les dispositions des articles L. 282 et L. 283 du livre des procédures fiscales applicables au présent litige, les questions de l'obligation de payer et de la propriété des biens saisis, portées devant la Cour, le sont devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que les sociétés Entra SA, Sogéa Networks, Citeos Michel Ferraz et Réseaux Publics et Services (RPS) ont, pour les besoins de la réalisation d'un marché public d'enfouissement de réseaux, ouvert deux comptes collectifs dans les livres de l'établissement bancaire CIC ; que, pour assurer le recouvrement de la créance d'un montant total de 73 559 euros que le Trésor Public détenait sur la société RPS, le comptable des finances publiques de Noisiel a émis le 7 août 2013 un avis à tiers détenteur et que l'établissement bancaire CIC a versé au comptable, le 13 octobre 2013, la somme correspondante qu'il a prélevée sur le compte détenu en commun par les quatre sociétés ; qu'après avoir vainement sollicité la restitution de cette somme auprès de l'administration, la société Sogéa Networks a saisi le Tribunal administratif de Melun, en faisant valoir que le compte bancaire sur lequel avait été opérée la saisie, en exécution de l'avis à tiers détenteur du 7 août 2013, présentait un caractère indivis et que les fonds qui y avaient été déposés lui appartenaient également et ne pouvaient, ainsi, être affectés au paiement d'impôts dont elle n'était pas redevable ; que la société Sogéa Ile-de-France Hydraulique, venant aux droits de la société Sogéa Networks, fait appel de l'ordonnance en date du 28 mai 2015 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Sogéa Networks comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'un justiciable, qui estime que le Trésor public a indûment prélevé des sommes lui appartenant pour avoir paiement de la dette d'un tiers, dont il n'est pas solidaire, peut engager une action en restitution des sommes en cause devant le juge administratif ; que, contrairement à ce qu'allègue le ministre, la demande de la société Sogéa Networks, qui soutient avoir indûment payé sur ses fonds personnels des impositions dues par la société RPS, doit être regardée comme constituant une action en restitution dont le juge administratif peut connaître ; que, par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'en application des dispositions de l'article R. 421-5 du même code, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables que s'ils ont été expressément mentionnés avec les voies de recours, dans la notification de la décision ;

5. Considérant que l'action en restitution formée par la société requérante a le caractère d'un litige de plein contentieux auquel sont applicables les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 novembre 2013, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la demande de restitution de la société Sogéa Networks ; que la contribuable a accusé réception du pli contenant cette décision le 27 novembre 2013 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elle disposait d'un délai de deux mois, qui expirait le 28 janvier 2014, pour contester le refus opposé par l'administration à sa réclamation ; qu'il est constant qu'elle n'a déposé sa demande auprès du greffe du Tribunal administratif de Melun que le 17 septembre 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti ; que, si la société requérante fait valoir que la décision du 25 novembre 2013 mentionnait à tort que la société Sogéa Networks pouvait porter le litige devant le Tribunal de grande instance de Meaux dans un délai de deux mois, alors que le juge administratif était seul compétent pour connaître de sa demande, et qu'en application de l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de saisine du juge de l'exécution est d'un mois, ces erreurs sont sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande de la société Sogéa Networks qui a saisi le Tribunal administratif compétent après l'expiration du délai de deux mois indiqué dans la décision statuant sur sa réclamation ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a considéré que la demande de la société Sogéa Networks était tardive et qu'il l'a rejetée, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour ce motif, comme manifestement irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la société Sogéa Ile-de-France Hydraulique, venant aux droits de la société Sogéa Networks, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Sogéa Networks ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sogéa Ile-de-France Hydraulique venant aux droits de la société Sogéa Networks est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Sogéa Ile-de-France Hydraulique venant aux droits de la société Sogéa Networks et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

Le rapporteur,

V. POUPINEAU Le président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15PA02895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02895
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : DABBENE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-05;15pa02895 ?
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