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03/10/2017 | FRANCE | N°17PA02167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 octobre 2017, 17PA02167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté sa réclamation du 17 décembre 2015 tendant au versement des sommes qu'il estimait lui être dues au titre de la rémunération d'heures supplémentaires et des indemnités de retard correspondantes.

Par un jugement n° 1605930/2-3 du 27 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 27 juin 2017, M.A..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté sa réclamation du 17 décembre 2015 tendant au versement des sommes qu'il estimait lui être dues au titre de la rémunération d'heures supplémentaires et des indemnités de retard correspondantes.

Par un jugement n° 1605930/2-3 du 27 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M.A..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite susvisée par laquelle la ville de Paris a rejeté sa réclamation tendant au versement des sommes qu'il estimait lui être dues au titre de la rémunération d'heures supplémentaires et d'indemnités de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions combinées de l'article 2 de la délibération

n ° 1996 D6 du 8 janvier 1996 et du dernier alinéa de l'article 8 modifié de la délibération n° D 2143-1° des 10 et 11 décembre 1990 ;

- les éléments relatifs à deux professeurs, l'un reclassé et justifiant de services antérieurs, et l'autre nommé sans bénéficier de reclassement pour services antérieurs, démontrent l'erreur de droit commise par l'administration à travers la décision litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2017, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la délibération n° 1996 D6 du 8 janvier 1996 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les professeurs de la ville de Paris ;

- la délibération n° D 2143-1° des 10 et 11 décembre 1990 fixant le statut particulier du corps des professeurs de la ville de Paris ;

- la délibération n° D 2143-3° des 10 et 11 décembre 1990 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps des professeurs de la ville de Paris

- la délibération n° DRH 2008-22 des 7 et 8 juillet 2008 fixant les dispositions communes applicables à certains corps de catégorie A de la ville de Paris ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour M.A...,

- et les observations de Me B...pour la ville de Paris.

1. Considérant que M.A..., professeur titulaire de la ville de Paris, a sollicité, par une réclamation du 17 décembre 2015, le versement des sommes qu'il estimait lui être encore dues en rémunération d'heures supplémentaires et indemnités de retard, en raison de l'application selon lui erronée par l'administration parisienne des dispositions régissant le calcul des heures supplémentaires ; que cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet la part de la ville de Paris ; que M. A...relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article premier de la délibération susvisée du 8 janvier 1996 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les professeurs de la ville de Paris : " Les professeurs de la ville de Paris qui assurent un service d'enseignement au-delà de leurs obligations de service hebdomadaire peuvent être rémunérés sur la base d'indemnités dont les taux horaires sont fixés dans les conditions définies à l'article ci-après. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même délibération : " Le taux horaire de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé selon la formule suivante : / (T + T')/2×H×40×5/6, dans laquelle : / T est le traitement budgétaire brut de début de carrière de la classe normale, / T' est le traitement budgétaire brut de fin de carrière de la classe normale, / H est la durée hebdomadaire maximale de service réglementaire. / Pour les professeurs nommés à la hors classe, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 %. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la délibération susvisée des 10 et 11 décembre 1990 fixant le statut particulier du corps des professeurs de la ville de Paris : " Les professeurs de la ville de Paris sont recrutés par voie de concours ouverts par discipline (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette délibération : " Les candidats reçus au concours de professeur de la ville de Paris sont nommés professeurs stagiaires. La durée du stage est de un an (...) / Ils sont titularisés à l'issue de leur stage si leurs services sont jugés satisfaisants (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette délibération : " (...) La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette même délibération : " Les professeurs stagiaires sont classés, lors de leur nomination, conformément aux articles 2 à 12 de la délibération DRH 2008-22 des 7 et 8 juillet 2008 fixant les dispositions communes à certains corps de catégorie A de la ville de Paris (...) / À l'exception de ceux classés en application de l'article 4 de la délibération DRH 2008-22 précitée, les professeurs de la ville de Paris bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté de un an. / L'application des règles ci-dessus ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3ème échelon de la classe normale. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° DRH 2008-22 susvisée des 7 et 8 juillet 2008 fixant les dispositions communes applicables à certains corps de catégorie A de la ville de Paris : " I - Lors de leur nomination dans un des corps mentionné à l'article premier, les personnes qui justifient de services antérieurs sont classées en application des articles 3 à 10 ci-dessous (...) " ;

3. Considérant que les valeurs entrant dans la formule de calcul du taux horaire de l'indemnité pour heures supplémentaires figurant à l'article 2 précité de la délibération du 18 janvier 1996 doivent être déterminées de manière à leur donner une portée utile ; qu'en l'absence de tout autre disposition alléguée y renvoyant qui en éclairerait la portée, elles doivent être interprétées strictement au regard de leur seule définition ; qu'il s'ensuit que, dès lors que les définitions des valeurs T et T' se réfèrent exclusivement aux traitements budgétaires bruts de la classe normale de la carrière des professeurs de la ville de Paris, c'est-à-dire le traitement de début de carrière pour la première et de fin de carrière pour la seconde, il y a lieu de retenir pour la valeur T' le traitement brut correspondant au dernier échelon de la classe normale, la valeur T désignant nécessairement le traitement brut correspondant au premier échelon de la classe normale de la carrière de professeur tel qu'il est énoncé par l'article premier de la délibération susvisée des 10 et 11 décembre 1990 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps des professeurs de la ville de Paris, indépendamment des conditions concrètes de classement effectif des agents considérés lors de leur nomination dans le corps ; que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 8 de la délibération des 10 et 11 décembre 1990 fixant le statut particulier du corps des professeurs de la ville de Paris, invoquées par le requérant, qui ne concernent que les conditions concrètes de classement des professeurs stagiaires lors de leur nomination en cette qualité, et qui ne renvoient nullement à la délibération précitée, sont à cet égard sans incidence ; que les conditions de reclassement de deux agents auxquelles se réfère le requérant, sans d'ailleurs expliciter clairement leur situation, sont pareillement sans incidence sur les définitions figurant à l'article 2 de la délibération du 18 janvier 1996 susmentionnée ; que la circonstance alléguée par le requérant, à la supposer établie, qu'à compter du 1er janvier 2012, il n'existerait aucun professeur de la ville de Paris qui ait débuté sa carrière au premier échelon est pareillement sans incidence ; que, dès lors, en refusant de retenir dans le calcul de ses heures supplémentaires pour valeur de T le traitement brut correspondant au troisième échelon de la classe normale, comme le revendiquait M. A...dans sa réclamation, l'administration n'a commis aucune erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE Le président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N°17PA02167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02167
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-03;17pa02167 ?
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