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03/10/2017 | FRANCE | N°17PA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 octobre 2017, 17PA00089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1520452/5-1 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, M.A..., représenté par >
MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1520452/5-1 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, M.A..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 19 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et la méconnaissance de l'article L. 551-4.10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais, né le 10 octobre 1974, a déclaré être entré en France le 18 avril 2012 ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juin 2014, la qualité de refugié lui a été refusée ; qu'il a sollicité en dernier lieu un titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par les articles L. 313-11.11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 novembre 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays à destination ; que M. A...relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir de ces dispositions de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection conduit à estimer qu'il remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il souffre depuis l'enfance des séquelles d'une poliomyélite ayant atteint ses quatre membres, ainsi que de troubles psychiatriques nécessitant des soins réguliers sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, dans son avis du 24 février 2015, au vu duquel le préfet de police a pris l'arrêté contesté, que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé est stabilisé ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits au dossier, lesquels sont insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin-chef précité, dès lors notamment qu'ils ne précisent pas en quoi, à la date de l'arrêté contesté, la prise en charge sanitaire de M. A...ne serait pas possible en République démocratique du Congo ; que si l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée, soutient, notamment, que ses troubles psychiatriques résulteraient des persécutions et des violences physiques qu'il aurait subies dans son pays d'origine et qui auraient aggravé son handicap, ce récit n'est pas étayé d'éléments probants de nature à en rétablir la réalité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A...n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il serait exposé à des risques de persécutions en raison de ses engagements politiques en faveur du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et qu'il fait notamment l'objet d'un avis de recherche émis par les services de police de son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, n'apporte au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui un retour en République démocratique du Congo aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé et qui seraient susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; qu'en tout état de cause, il ne saurait pas davantage soutenir que le renvoi vers son pays d'origine le priverait des soins médicaux nécessaires à son état de santé et aurait pour conséquence d'alourdir son handicap, de nature à lui faire subir des traitements inhumains ou dégradants aux sens et stipulations précitées, dès lors que la prise en charge sanitaire de ses pathologies est disponible dans son pays d'origine, ainsi qu'il vient d'être dit ; que, dans ces conditions, les moyens qu'il invoque, tirés de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVEN Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00089
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : TRAORE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-03;17pa00089 ?
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