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03/10/2017 | FRANCE | N°15PA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 octobre 2017, 15PA01245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Compagnie Française Maritime de Tahiti (CFMT) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2014 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 221 195,38 euros (26 395 630 FCFP), mise à sa charge en application du titre de perception émis à son encontre le 2 octobre 2013, à l'effet de recouvrer un trop-perçu en exécution du marché à bons de commande conclu avec le mini

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Compagnie Française Maritime de Tahiti (CFMT) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2014 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 221 195,38 euros (26 395 630 FCFP), mise à sa charge en application du titre de perception émis à son encontre le 2 octobre 2013, à l'effet de recouvrer un trop-perçu en exécution du marché à bons de commande conclu avec le ministre de la défense le 28 septembre 2009 pour le transport maritime de marchandises, de véhicules et d'engins de travaux publics dans les îles de la Polynésie française, et d'autre part, de prononcer cette décharge.

Par un jugement n° 1400290 du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2017, la société Compagnie Française Maritime de Tahiti, représentée par la Selarl Jurispol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie française Paris du 9 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 18 mars 2014 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée de 221 195,38 euros (26 395 630 FCFP) ;

3°) de prononcer cette décharge ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance dont se prévaut l'Etat, fondement du titre de perception litigieux, est prescrite dès lors qu'elle est soumise à la prescription annale prévue à l'article 3-6, alinéa 4, de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, à l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, repris par l'article L. 5422-18 du code des transports, ainsi qu'à l'article L. 133-6 du code de commerce ;

- les factures en cause ont fait l'objet d'un règlement définitif en sorte que, d'une part, les comptes entre les parties sont intangibles en l'absence notamment du respect par l'Etat de la procédure de contestation sur le montant des sommes dues, et que, d'autre part, la répétition de l'indu en cause est tardive au-delà du délai de quatre mois dont disposait l'administration à compter de la mise en paiement de la facture pour remettre en cause cette décision de règlement créatrice de droit ;

- la stipulation litigieuse prévoyant que l'unité de compte à retenir dans les devis est celle la plus favorable pour l'administration est contraire à l'usage dans la profession, figure sous un astérisque de renvoi en bas de page non paraphé par l'entreprise, conduit à un bouleversement de l'équilibre du contrat et doit donc être regardée comme une erreur viciant le consentement des parties.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- les frais irrépétibles réclamés par l'administration sont justifiés par les frais de personnel et divers exposés.

Par ordonnance du 23 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- la convention internationale relative à l'unification de certaines règles concernant les connaissements, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que, à l'issue d'un appel d'offres ouvert, le directeur des commissariats d'outre-mer en Polynésie française du ministère de la défense, a, par un marché public de services à bons de commande, notifié le 9 novembre 2009, confié à la société Compagnie Française Maritime de Tahiti (CFMT), l'exécution des lots n° 1 à 6 de ce marché relatifs à un ensemble de prestations de transport maritime de marchandises, de véhicules et d'engins de travaux publics dans les îles de la Polynésie française ; qu'à l'issue d'un contrôle comptable a posteriori, l'Etat a estimé que les facturations émises par la société titulaire et réglées par l'administration n'étaient pas conformes aux pièces contractuelles en ce que le titulaire avait retenu l'unité de compte la plus favorable à la société, à la différence des termes mêmes de l'acte d'engagement qui imposait de retenir l'unité de compte la plus favorable à l'administration ; que, par une lettre du 21 août 2013, le commandant du groupement de soutien de la base de défense de Polynésie française a informé la société CFMT, qu'après vérification des factures établies et réglées au cours de l'exécution du marché, l'administration avait constaté lui avoir ainsi indûment versé la somme de 26 395 630 FCFP, soit 221 195,38 euros ; qu'à la suite du refus par la société de tout accord conventionnel sur le remboursement de ce trop-perçu, la direction générale des finances publiques de la Polynésie française a émis, le 2 octobre 2013, un titre de perception à l'effet de recouvrer cette somme ; que, par une réclamation du 20 novembre 2013, la société CFMT a contesté ce titre de perception, en a sollicité le retrait ainsi que la décharge de la somme correspondante ; que, par la décision contestée du 18 mars 2014, le directeur des commissariats d'outre-mer en Polynésie française a rejeté cette réclamation ; que la société CFMT relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et au prononcé de cette décharge ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que la société CFMT soutient que les factures en cause ont fait l'objet de règlements définitifs de sorte que l'intangibilité des décomptes qui en résultent s'oppose à la remise en cause des paiements correspondants ; que le ministre de la défense fait valoir que le remboursement de l'indu est justifié dès lors que ces règlements sont contraires aux pièces contractuelles et qu'ils ont été obtenus par erreur et par fraude ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code des marchés publics, alors applicable : " Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG), applicable au marché en cause : " (...) L'" admission " est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserves, des prestations aux stipulations du marché. La décision d'admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie (...) " ; qu'aux termes de l'article 22.1 de ce cahier : " (...) Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché. A défaut d'indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause (...) " ; qu'aux termes de l'article 25.1 de ce même cahier : " Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison. " ; qu'aux termes de l'article 11.4.6 de ce cahier : " Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché. " ; qu'aux termes de l'article 11.8.1 de ce cahier : " La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision d'admission. / La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations fournies, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l'issue de l'exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché. " ; qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses particulières du marché (CCP) : " (...) Le marché est exécuté à la demande et au fur et à mesure des besoins de l'administration. (...) Une fois que le responsable de l'unité valide le devis, le résultat de cet accord est matérialisé par l'émission de bon de commande. / Ces bons de commande sont notifiés par écrit au titulaire à l'adresse indiquée sur l'acte d'engagement. Tout bon de commande émis pendant la durée légale du marché doit être exécuté. / Si le titulaire n'est pas en mesure d'honorer la commande dans sa totalité et dans les délais prévus au marché, il doit informer par écrit (courrier ou télécopie) l'émetteur du bon de commande dans les deux jours suivant la réception du bon de commande. / En cas de besoin urgent, la commande pourra être : soit transmise directement par télécopie, soit déposée chez le titulaire. / Chaque bon de commande contient: / • le numéro et la date du marché, / • le numéro et la date du bon de commande, / • le nom et adresse du créancier, / • les références des prestations ainsi que leurs désignations, / • les quantités ou volume transportés, / • le prix unitaire hors taxe, / • le montant hors taxe de la commande, / • les lieux et dates de livraison ou d'embarquement (qui tiendra compte du délai contractuel indiqué à l'acte d'engagement) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même cahier : " (...) Après exécution de la prestation, le titulaire adressera sa facture établie sur papier à en tête de l'entreprise en trois exemplaires dont un original de la facture et deux copies. La facture sera accompagnée du bon de commande. Les factures sont remises (...) pour certification et mise en paiement par la direction des commissariats d'outre-mer en Polynésie française. / (...) Le paiement de la facture intervient dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de sa date de réception (...) / Ce délai ne peut être suspendu qu'une seule fois et par envoi au titulaire, dans les trente (30) jours suivants la date de réception de la facture, d'une lettre recommandée, avec demande d'accusé de réception postal lui faisant connaître les raisons, qui de sont fait, s'opposent au paiement et précisant les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de paiement. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à chaque page des actes d'engagement de chacun des lots du marché, sont fixés de manière homogène pour chaque nature de prestations de transport deux prix unitaires, l'un au poids et l'autre en volume ; qu'une note en bas de page identique précise que " lors de l'établissement du devis, le titulaire devra retenir l'unité de compte la plus favorable à l'administration ", sauf sur une de ces pages où ce renvoi a été omis en raison d'une simple erreur matérielle, de sorte que, en signant sans réserve ces actes d'engagement, les parties doivent être regardées comme ayant entendu faire entrer sans équivoque cette stipulation dans le champ contractuel pour l'ensemble des prix unitaires du marché ; qu'une telle clause spéciale qui ne saurait, dans ces conditions, révéler par elle-même aucun vice du consentement, prime sur l'usage contraire allégué qui prévaudrait, d'une manière générale, dans la profession de transporteur et qui aurait été retenu dans les autres marchés passés dans ce domaine par le ministère de la défense ; qu'il est constant que les décomptes ont retenu l'unité de compte à l'avantage de la société, dans le sens de cet usage, contrairement à cette clause contractuelle ; que, dès lors, ainsi que le fait valoir à juste titre le ministre de la défense, les règlements auxquels ont donné lieu les factures de la société n'étaient pas conformes à cette stipulation ;

5. Considérant, cependant, que chaque commande d'un marché de services à bons de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l'objet d'une admission et d'un règlement dès leur réalisation ; qu'il ressort des stipulations contractuelles susmentionnées du CCAG et du CCP devenues, par leur commune intention, la loi des parties, que chaque bon de commande du marché en cause donne lieu à l'exécution de prestations, d'opérations de certification et de facturations propres, le paiement des factures correspondantes ne pouvant être suspendu qu'une seule fois dans les conditions définies par l'article 7 du CCAG ; qu'ainsi, en l'absence de stipulation expresse renvoyant le règlement définitif de l'ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande de ce marché doit donner lieu à un règlement définitif ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des prestations réalisées par la société CFMT au fur et à mesure de l'émission des bons de commande, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision d'ajournement, de réfaction ou de rejet, ont été implicitement admises par le ministère de la défense, au sens des stipulations susmentionnées de l'article 25.1 du CCAG, et ont donné lieu à des facturations dont les paiements ont été versés à la société sans réserve, ni contestation de la part de l'administration ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que l'ensemble de ces prestations ont effectivement fait l'objet d'un règlement définitif ;

6. Considérant qu'en émettant le titre de perception du 2 octobre 2013 en raison de l'indu résultant du non-respect de la clause contractuelle susmentionnée, l'administration a remis en cause les décomptes de facturation établis par la société CFMT, alors que leur règlement définitif y faisait obstacle en l'absence de fraude ou de rectification d'une erreur ou d'une omission dans les conditions précisées par l'article 1269 du nouveau code de procédure civile ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que la société CFMT aurait présenté des documents équivoques ou fait preuve de dissimulation dans l'enchaînement des procédures depuis la présentation et l'approbation des devis, l'élaboration des bons de commande, jusqu'à la présentation des facturations ; qu'ainsi, si les règlements auxquels a donné lieu le marché susmentionné n'étaient pas conformes aux stipulations du contrat, cette circonstance, qui, en l'espèce, ne constituait pas une erreur matérielle mais résultait d'une interprétation inexacte du contrat, n'était pas de nature, en l'absence de fraude établie, à permettre une révision des décomptes du marché en application de l'article précité du nouveau code de procédure civile ; que, dès lors, le titre de perception litigieux manque de base légale et ne saurait priver la société CFMT des droits qu'elle tient du caractère intangible des décomptes du marché ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que l'ensemble des prestations du marché ont fait l'objet d'un règlement définitif ; qu'ainsi l'administration est réputée avoir admis être redevable de l'ensemble des sommes facturées par la société requérante et payées au titre du règlement définitif des prestations du contrat ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, l'ensemble de ces sommes étaient donc dues à la société ; qu'il s'ensuit que le moyen présenté par le ministre de la défense, tiré de ce qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CFMT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2014 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée de 221 195,38 euros (26 395 630 FCFP) exigée en application du titre de perception précité et de retirer ce titre de perception, et à ce que soit prononcée cette décharge, et à demander l'annulation de cette décision et à être déchargée du paiement de cette somme ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CFMT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CFMT et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie française du 9 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La décision susvisée du 18 mars 2014 refusant de retirer le titre de perception du

2 octobre 2013 est annulée.

Article 3 : La société CFMT est déchargée de la somme de 221 195,38 euros dont l'Etat l'a déclarée débitrice par le titre de perception visé à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à la société CFMT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de la défense sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Compagnie Française Maritime de Tahiti et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE Le président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01245
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : JURISPOL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-03;15pa01245 ?
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