Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SMAC a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser, au principal, une somme de 571 664,41 euros HT au titre du marché conclu le 21 août 2009 ayant pour objet des travaux d'entretien des sols dans les espaces verts du 20ème arrondissement.
Par un jugement n° 1432101 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a procédé à un supplément d'instruction avant de statuer sur la partie de la demande indemnitaire de la société SMAC relative à l'indemnisation du préjudice subi en raison de la perte de sa marge bénéficiaire et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 1432101 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la partie de la demande de la société SMAC tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison de la perte de sa marge bénéficiaire.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016 sous le n° 16PA01150, la société SMAC, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 2016 ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 571 664,41 euros HT majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires à compter du 24 décembre 2013 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 9 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SMAC soutient que, le montant minimal de commandes contractuelles n'ayant pas été atteint, elle a subi de ce fait un préjudice de 571 664,41 euros HT correspondant à la perte de sa marge bénéficiaire, évaluée à 21 063,17 euros HT, à la non couverture des frais fixes ou des frais généraux, pour un montant de 140 961,24 euros HT, au coût de l'immobilisation de son personnel, évalué à 285 384 euros HT, et au non amortissement des investissements, chiffré à 124 256 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, la ville de Paris, représentée par Me Drain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société SMAC le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Paris soutient que les moyens de la société SMAC ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016 sous le n° 16PA02272, la société SMAC, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 2016 ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 21 063,17 euros HT majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SMAC soutient que, le montant minimal de commandes contractuelles n'ayant pas été atteint, elle a subi de ce fait un préjudice de 21 063,17 euros HT correspondant à la perte de sa marge bénéficiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, la ville de Paris, représentée par Me Drain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société SMAC le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Paris soutient que les moyens de la société SMAC ne sont pas fondés.
Par ordonnances du 8 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public ;
- et les observations de Me Drain, avocat de la ville de Paris.
1. Considérant que les requêtes n° 16PA01150 et n° 16PA02276 ont été présentées par une même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, le 21 août 2009, la ville de Paris a confié à un groupement momentané d'entreprises composé de la société Screg Ile-de-France et de la société SMAC, par ailleurs mandataire du groupement, un marché à bons de commande d'une durée de vingt-quatre mois ayant pour objet des travaux d'entretien des sols dans les espaces verts du 20ème arrondissement ; que ce marché, conformément à l'article 3.1. de l'acte d'engagement, a été renouvelé une fois ; qu'en vertu de l'article 2 de cet acte d'engagement, le montant du marché était compris, pour chaque période de 24 mois, entre 1 430 000 euros TTC au minimum et 3 460 000 euros TTC au maximum ; que, toutefois, le montant du marché a seulement atteint respectivement 1 373 475,88 euros TTC et 517 630,18 euros TTC au titre de chacune des périodes de 24 mois ; que, le 24 décembre 2013, la société SMAC a présenté un mémoire de réclamation tendant à l'indemnisation des préjudices subis résultant de ce que le montant minimal des commandes contractuelles n'avait pas été atteint ; qu'après l'échec des négociations conduites avec la ville de Paris en 2014 en vue de définir le montant d'une indemnité transactionnelle, la société SMAC a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser, au principal, une somme de 571 664,41 euros HT à ce titre ; que, par un jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a procédé à un supplément d'instruction avant de statuer sur la partie de la demande indemnitaire de la société SMAC relative à l'indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de marge bénéficiaire et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande ; que, par un jugement du 2 juin 2016, ce même tribunal a ensuite rejeté la partie de la demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de marge bénéficiaire ; que la société SMAC, en sa qualité de mandataire du groupement, relève appel de ces deux jugements ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :
3. Considérant que dans l'hypothèse où le montant minimal des prestations stipulées dans un contrat à bons de commande n'a pas été atteint, le co-contractant est en droit de prétendre à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect, par l'administration, de ses engagements contractuels ; que, sauf stipulation contractuelle contraire, le préjudice ainsi subi comprend notamment la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché ;
4. Considérant que la société SMAC estime avoir subi un préjudice de 571 664,41 euros HT correspondant à la perte de sa marge bénéficiaire, évaluée à 21 063,17 euros HT, à la non couverture des frais fixes ou des frais généraux, pour un montant de 140 961,24 euros HT, au préjudice résultant de l'immobilisation de son personnel, évalué à 285 384 euros HT, et au non amortissement des investissements, chiffré à 124 256 euros HT ;
5. Considérant, d'une part, que, dans son jugement avant dire droit du 4 février 2016, le tribunal administratif de Paris a demandé à la société SMAC de " produire, d'une part, les comptes de résultat et tout autre document comptable certifié conforme permettant d'établir, le taux de marge nette réalisé habituellement sur les marchés de même nature (marché d'entretien des espaces verts) et le taux de marge nette constaté sur l'exécution du contrat en cause au cours des années d'exécution, soit du 18 août 2009 au 18 août 2013 et, d'autre part, les documents comptables certifiés permettant d'établir la contribution respective aux travaux des deux
co-traitants " ; que, dans leur jugement du 2 juin 2016, les premiers juges ont constaté que la société SMAC s'était bornée à transmettre des documents inexploitables qui ne répondaient pas à la demande qui lui avait été faite le 4 février précédent ;
6. Considérant, d'autre part, que, sur le fondement de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, la Cour a transmis à la société SMAC, au moyen de l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, un courrier du 8 mars 2017, dont il a été accusé réception le même jour, rédigé comme suit : " La société SMAC indique, dans ses écritures d'appel, qu'elle agit " au nom du groupement ". / Il ne ressort pas de l'analyse de l'acte d'engagement ni du mémoire technique que les prestations accomplies par la société SMAC et la société SCREG seraient techniquement distinctes. Il ressort au contraire de l'examen de la partie 3 du mémoire technique, relatif aux " moyens humains pour l'exécution du marché ", que les moyens des deux sociétés, et en particulier ceux de l'agence " SMAC Voirie " et ceux de l'agence SCREG " Hauts de Seine-Paris ", basée à Gennevilliers, ont été mis en commun pour le marché. / Or, l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par le groupement (perte de marge bénéficiaire, sous couverture des frais fixe ou généraux, immobilisation du personnel, non amortissement des investissements) a été faite comme si la société SMAC avait été seule titulaire du marché puisque seules des données propres à cette société ont été communiquées. / Ces seuls éléments ne permettent donc pas de déterminer le préjudice éventuellement subi par le groupement, au titre de l'exécution du marché, causé par une commande de travaux inférieure au montant minimal du marché. Dans ces conditions, et comme le tribunal administratif l'avait d'ailleurs déjà demandé sur le préjudice concernant la perte de marge bénéficiaire en ordonnant, sur ce point, un supplément d'instruction, il est demandé à la société SMAC, en sa qualité de mandataire du groupement, de justifier l'ensemble des préjudices subis par le groupement en fournissant à la Cour des éléments financiers ou autres propres à chacune des entreprises. / Il est également demandé de justifier, dans la mesure du possible, s'il existait un accord contractuel interne aux deux entreprises fixant la part respective de leur rémunération pour ce marché et, dans l'affirmative, de le transmettre, et de préciser quelle a été la rémunération finale de chaque entreprise au titre du marché en cause " ;
7. Considérant que le délai pour produire l'ensemble des éléments définis dans ce courrier a été fixé au 5 mai 2017, date à laquelle l'instruction a été close par une ordonnance du 8 mars 2017 notifiée aux parties le même jour ; que la société SMAC n'a produit aucun des éléments qui étaient utiles à la solution du litige avant la clôture de l'instruction et n'a au demeurant pas manifesté, avant cette date, une quelconque intention de répondre à la demande qui lui était faite ;
8. Considérant que la société SMAC, qui n'a initialement produit que des éléments ne permettant pas d'évaluer ni même d'identifier les éventuels préjudices indemnisables subis par le groupement et n'a ensuite communiqué aucun des éléments demandés par le juge au cours de l'instruction, est dès lors réputée n'avoir subi, en réalité, aucun des préjudices allégués ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a d'abord procédé à un supplément d'instruction avant de statuer sur la partie de sa demande indemnitaire relative à l'indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de sa marge bénéficiaire puis a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société SMAC au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SMAC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16PA01150 et n° 16PA02272 sont rejetées.
Article 2 : La société SMAC versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMAC et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA01150, 16PA02272 2