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28/09/2017 | FRANCE | N°17PA00176

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2017, 17PA00176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016, par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1610961/6-3 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

) d'annuler le jugement n° 1610961/6-3 du 1er décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016, par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1610961/6-3 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610961/6-3 du 1er décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus du titre séjour;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1970, entré en France le 17 juin 2005 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de police un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de dix ans de présence sur le territoire ; que, par un arrêté du 14 juin 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient être entré en France en juin 2005 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient à l'intéressé d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant la date du refus de séjour litigieux ; qu'il doit être regardé comme apportant cette preuve par les justificatifs qu'il produit en nombre suffisant et d'un caractère probant, particulièrement en ce qui concerne les années 2006 et 2007 et 2013 à 2015 pour lesquelles sa présence est contestée par le préfet de police devant la Cour, pour lesquelles il a notamment versé au dossier des relevés de livret A mentionnant des retraits et des dépôts, des attestations de dépôt de demandes d'aide médicale d'Etat suivies d'attestations d'admission à cette aide, des ordonnances médicales, des relevés d'examens hospitaliers et de soins médicaux, une ordonnance de la médecine du travail, des renouvellements de carte solidarité transport ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. B...mais seulement que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit réexaminée, après avoir été préalablement soumise, pour avis, à la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1610961/6-3 du 1er décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 juin 2016 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de soumettre la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B...à la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00176
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-28;17pa00176 ?
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