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28/09/2017 | FRANCE | N°16PA03619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2017, 16PA03619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 mai 2015, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1508876 du 28 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, M.B..., représenté pa

r Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508876 du 28 octobre 2016 du Tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 mai 2015, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1508876 du 28 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508876 du 28 octobre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord du 27 mai 2015 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs ;

- il entre dans le champ d'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait recevoir un traitement médical approprié à son état s'il retournait en Guinée ;

- l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit lui être accordé eu égard aux risques graves qu'il encourrait s'il retournait en Guinée.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les observations de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 3 juillet 1986, est entré en France le 28 mai 2012, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 6 mai 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 mai 2015, le préfet du Nord a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'il relève appel du jugement du 28 octobre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen selon lequel l'état de santé de M. B...et l'absence de possibilité de traitement en Guinée justifiaient qu'un titre de séjour lui soit accordé pour raison médicale ; que le bien-fondé de la réponse qu'ils ont apportée à ce moyen est sans incidence sur la régularité de la motivation du jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2015 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, la motivation des actes administratifs : " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 27 mai 2015 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 ainsi que les autres dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne notamment la nationalité du requérant, les conditions d'entrée sur le territoire de l'intéressé ainsi que sa situation personnelle, familiale et médicale ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté qu'il n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; qu'une telle contradiction ne saurait résulter du fait qu'après avoir rappelé que M. B...avait fourni un certificat médical précisant que son état de santé nécessitait un suivi en France, le préfet a indiqué qu'au vu de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé du Nord Pas-de-Calais, rien ne permettait de conclure que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

7. Considérant, que pour refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Nord s'est fondé, sans toutefois se sentir lié par lui, et en prenant en compte les circonstances particulières de l'espèce, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 octobre 2014 produit à l'instance, indiquant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que, pour contester cette appréciation, le requérant fait valoir notamment qu'il ne peut disposer d'un traitement dans son pays d'origine tel qu'en attestent les certificats médicaux ainsi que les ressources et informations disponibles sur la Guinée ; que, toutefois, les certificats médicaux que produit M.B..., à savoir les certificats établis les 14 janvier 2014, 15 mars 2017 et 18 juillet 2017, respectivement par les docteurs Bayle, Koulibaly et Medjani, ne sont pas de nature, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à permettre de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la base de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que M. B...se prévaut par ailleurs de documents émis par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et par une organisation suisse d'aide aux réfugiés ainsi que d'un article de presse qui ne mentionnent que des considérations générales sur le système de santé et la qualité des soins en Guinée notamment en psychiatrie ; que si M. B...fait également valoir que son état de santé anxieux a pour origine des évènements violents auxquels il a assisté en Guinée, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisantes pour l'établir ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé du requérant ;

8. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance, par le préfet du Nord, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; qu'aux termes de l'article L. 713-1du même code : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. " ; que l'article L. 731-2 du même code dispose : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à revendiquer le bénéfice de la protection subsidiaire, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le requérant n'établit pas l'existence d'une illégalité constitutive d'une faute ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, alors qu'au demeurant, il n'a présenté aucune demande indemnitaire préalable et ne précise pas la nature du préjudice dont il demande réparation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA03619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03619
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-28;16pa03619 ?
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