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28/09/2017 | FRANCE | N°16PA02436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2017, 16PA02436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1519390/1-2 du 10 mai 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M.A...

, représenté par Me Roques, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519390/1-2 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1519390/1-2 du 10 mai 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Roques, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519390/1-2 du 10 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 octobre 2015 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me Roques, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit en n'examinant pas s'il pouvait effectivement accéder à des soins appropriés à son état en Algérie, à supposer que ceux-ci soient disponibles dans ce pays ;

- il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état en Algérie ;

- il est bien intégré en France, où il vit depuis 2009 et où il exerce une activité salariée ; l'arrêté contesté porte par suite une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour " salarié " au motif qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, sans l'avoir préalablement informé que cette pièce devait être fournie ; le préfet a ainsi méconnu l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un titre de séjour ne pouvait lui être délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;

- la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une décision du 7 juillet 2016, le bureau d'aide juridictionnelle de Paris a accordé à M. A...l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-1'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 8 octobre 1984, a sollicité au mois de décembre 2014 le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, pour raisons médicales, depuis le 15 février 2010 ainsi que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il est également constant qu'il a demandé à cette date la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 octobre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande ; que, par la présente requête, M. A...relève appel du jugement en date du 10 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

3. Considérant que le préfet de police a décidé de ne pas renouveler le titre de séjour accordé depuis 2010 pour raisons médicales à M. A...au vu d'un avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris du 27 octobre 2014, précisant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...verse toutefois au dossier des pièces, notamment un certificat médical établi le 10 novembre 2015 par le docteur Jaber, pneumologue expert auprès de l'Agence régionale de santé et des certificats établis par quatre médecins pneumologues algériens, desquelles il ressort, d'une part, qu'il est atteint d'une sténose trachéale récidivante nécessitant des endoscopies répétitives en vue de dilater la trachée dans l'attente de la mise en place d'une prothèse trachéale, d'autre part, que ces soins et la pose de la prothèse ne peuvent être réalisés en Algérie ; que le préfet de police a versé au dossier des documents mentionnant l'existence de services de pneumologie et de chirurgie thoracique en Algérie ainsi qu'un article rédigé par un médecin algérien relatif au traitement des sténoses laryngo-trachéales, sans toutefois préciser en quoi l'évolution de l'état de santé de M.A..., qui a bénéficié de titres de séjour pour raisons médicales renouvelés entre 2009 et 2014, permet aujourd'hui son retour en Algérie ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant inexactement appliqué les dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M.A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2015 du préfet de police ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt, compte tenu du motif d'annulation retenu, implique la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an à M.A... ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roques, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roques de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1519390/1-2 du 10 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 26 octobre 2015 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Roques, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roques renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de police, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et Me Roques.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA02436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02436
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-28;16pa02436 ?
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