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28/09/2017 | FRANCE | N°16PA01685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2017, 16PA01685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2012 ainsi que de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1506273/2-2 du 21 mars 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2016 et le 12 février 2017, M. G

..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506273/2-2 du 21 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2012 ainsi que de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1506273/2-2 du 21 mars 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2016 et le 12 février 2017, M. G..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506273/2-2 du 21 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de motivation suffisante dès lors qu'il ne répond pas à l'ensemble des arguments développés à l'appui de chacun des moyens de la requête ;

- la procédure d'imposition est irrégulière faute de respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que le requérant n'a pas été mis en mesure, à chaque stade de la procédure, d'être assisté par un conseil de son choix ;

- les revenus de son activité d'interprète traducteur collaborateur occasionnel du service public de la justice relèvent de la catégorie des traitements et salaires eu égard au lien de subordination avec le ministère de la justice dès lors qu'il résulte des dispositions du code du travail, du code de procédure pénale et du code de procédure civile applicables aux traducteurs-interprètes et de la jurisprudence judiciaire que ces professionnels ne sont pas libres de refuser une mission, n'ont pas le choix de leur lieu d'activité, ne peuvent fixer librement le montant de leurs rémunérations et qu'il résulte de la jurisprudence administrative qu'ils ont la qualité d'agent non titulaire de droit public ;

- le fait que l'activité des interprètes traducteurs collaborateurs occasionnels du service public soit regardée comme indépendante en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour l'application de l'article 256 A du code général des impôts ne fait pas obstacle à ce que leurs rémunérations relèvent de la catégorie de traitements et salaires ; les rémunérations litigieuses ont la nature de salaires pour l'application du 2° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l'Etat est tenu de verser les cotisations sociales afférentes aux revenus perçus par les interprètes agissant en qualité de collaborateurs occasionnels du service public sur réquisitions des autorités judiciaires et de l'article D. 311-2 du même code qui prévoit que les collaborateurs occasionnels du service public ne peuvent être immatriculés auprès de l'Urssaf en tant qu'indépendant ;

- en application de la doctrine fiscale référencée BOI-RSA-CHAMP-10-30-10-20120912, publiée le 12 septembre 2012, les revenus des collaborateurs occasionnels des services publics doivent être déclarés dans la catégorie des traitements et salaires ;

- en application de la doctrine fiscale référencée BOI-RSA-CHAMP 10-30-20-2014306 publiée le 6 mars 2014, diverses indemnités relèvent de la catégorie des traitements et salaires ;

- le mémoire en défense du ministre est irrecevable comme signé par une autorité incompétente en application de l'article R. 811-10 du code de justice administrative dès lors que l'alinéa 2 de ce texte ne prévoit aucune subdélégation du ministre intéressé et qu'en tout état de cause l'Etat n'établit pas que l'administratrice des finances publiques signataire du mémoire disposait d'une délégation de signature régulière et publiée du directeur général des finances publiques, ni que ce dernier bénéficiait d'une délégation régulière et publiée du ministre et qu'enfin l'identité du directeur général n'est pas mentionnée alors qu'une délégation de signature doit être faite à personne dénommée et être précise et publiée et que le mémoire en cause de comporte pas la signature de l'administratrice des finances Mme B...indiquée comme son auteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la charge de la preuve incombe à M. G...dès lors qu'il a été imposé conformément à ses déclarations ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de procédure civile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2005-850 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement;

- le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

- l'arrêté du 17 décembre 2015 portant délégation de signature en matière de contentieux (direction générale des finances publiques) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que M. G..., qui exerce une activité de traducteur interprète, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dans le cadre duquel, à la suite de mises en demeure de l'administration, il a déposé des déclarations de revenus pour les années 2010 à 2012, sur lesquelles il a notamment fait figurer des sommes de 53 410 euros en 2010 et 68 652 euros en 2012 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, s'il a ensuite demandé que ces revenus soit requalifiés en traitements et salaires, l'administration a considéré que ces sommes, perçues par le requérant en rémunération de son activité de traducteur-interprète collaborateur du service public de la justice relevaient, comme initialement déclaré, de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. G... relève appel du jugement du 21 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 2010 et 2012 ainsi que des pénalités pour manquement délibéré et des intérêts de retard correspondants ;

Sur la recevabilité des observations en défense présentées au nom de l'Etat :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat./ Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur " et qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, (...) les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur " ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, dans sa rédaction applicable : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; [...] Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4 [...] " et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ; [...] " :

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'arrêté du 17 décembre 2015 portant délégation de signature en matière de contentieux (direction générale des finances publiques), publié au journal officiel de la République française n° 0298 du 24 décembre 2015 et pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, M. A...E..., directeur général des finances publiques a donné délégation de signature à Mme F...B..., administratrice des finances publiques pour présenter, notamment, les défenses et observations sur les requêtes introduites contre l'administration devant la Cour administrative d'appel de Paris lorsque l'affaire a été suivie en première instance par une direction autre que la direction des vérifications nationales et internationales, la direction nationale d'enquêtes fiscales, la direction nationale des vérifications de situations fiscales, la direction de contrôle fiscal Ile-de-France, la direction des grandes entreprises et la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que M. G... n'est pas fondé à soutenir que Mme F...B...ne disposait pas d'une subdélégation régulière de signature du ministre de l'économie et des finances pour signer les observations présentées au nom de l'Etat en défense sur sa requête ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'apposition de la signature manuscrite de Mme B...sur ces observations en défense dès lors que celles-ci, présentées par le biais de l'application Télérecours, doivent être regardées comme régulièrement signées par cette dernière en application des dispositions de l'article R. 611-8-4 du code de justice administrative aux termes duquel : " Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code " ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

7. Considérant qu'en se bornant, par une allégation au surplus dépourvue de toute précision et alors que les premiers juges ne sont en tout état de cause pas tenus de répondre à tous les arguments développés par les requérants au soutien de leurs moyens, à soutenir que le jugement ne répondrait pas à l'ensemble des arguments qu'il avait développés à l'appui de chacun des moyens de sa requête, M. G...ne conteste pas utilement sa régularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

8. Considérant que le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens tirés d'irrégularités de la procédure d'imposition au regard du principe du contradictoire et des droits de la défense pris de ce qu'il n'a pas été mis en mesure, à chaque stade de la procédure, d'être assisté par un conseil de son choix ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le Tribunal administratif aux points 2 et 3 de son jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " et qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;

10. Considérant, en premier lieu, que si l'activité des interprètes-traducteurs s'exerce dans le cadre d'un service organisé par l'administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu'elle fixe, ces contraintes sont inhérentes à l'activité même des professionnels en cause ; que si, comme le relève le requérant, le code de procédure pénale prévoit que les interprètes sont requis ou désignés, ces réquisitions s'opèrent en tout état de cause, par priorité, à partir d'une liste sur laquelle les interprètes-traducteurs se sont volontairement inscrits ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que si, du fait de sa nature même, leur travail est accompli sous l'autorité immédiate des officiers de police judiciaire ou des magistrats, les interprètes-traducteurs réalisent leurs prestations de façon indépendante et ne peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires ;

12. Considérant, en troisième lieu, que si la rémunération des interprètes-traducteurs est fixée forfaitairement par les dispositions du code de procédure pénale, l'administration ne leur garantit aucun volume d'activité ni aucun revenu minimal ;

13. Considérant, dès lors, que, eu égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la nature de leurs relations avec l'administration et aux modalités de leur rémunération, les interprètent-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante ;

14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas soutenu par celui-ci que M. G...exécutait ses prestations dans des conditions différentes de celles exposées précédemment ;

15. Considérant qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il avait la qualité d'agent non titulaire de droit public percevant des rémunérations au sens des dispositions de l'article 79 du code général des impôts ;

16. Considérant, enfin, que le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions des articles D. 311-1 et D. 311-2 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles la rémunération des interprètes et traducteurs énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale est soumise au régime général de la sécurité sociale, soit celui des salariés et que l'article D. 311-4 du même code exclut les traducteurs et interprètes de la possibilité d'opter pour le régime social des indépendants, dès lors que ces articles, créées par le décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public, ne sont entrés en vigueur que postérieurement aux années d'imposition en litige ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir, sur le plan de l'application de la loi fiscale, que les sommes qu'il a perçues en 2010 et en 2012 en rémunération de ses missions d'interprète-traducteur collaborateur occasionnel du service public de la justice devaient être imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine de l'administration fiscale :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ne résultent pas du rehaussement d'impositions antérieures mais ont été mises à la charge de M. G...à la suite du dépôt en juillet 2013, à la suite d'une mise en demeure, de ses déclarations de revenus relatives aux années 2010 et 2012 en litige, postérieurement au terme du délai de déclaration des revenus en cause ; que, par ailleurs, celui-ci n'a pas appliqué la doctrine dont il se prévaut dès lors qu'il est constant qu'il a lui-même initialement déclaré les revenus litigieux dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'opposabilité à l'administration des doctrines invoquées par le requérant ne sont remplies pour aucune des années en litige ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01685
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : DOKHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-28;16pa01685 ?
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